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Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er janvier 1972 par la Société française des pétroles BP, passé en novembre 1972 au service de la société Interfuel au sein de laquelle il occupait, en qualité d'agent de maîtrise 2e degré, les fonctions de gérant de centre, a été licencié par deux lettres des 11 avril et 5 mai 1980 pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la recevabilité des observations en défense de la société Interfuel : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce que si M. X... n'a reçu que le matin même du 8 avril, jour de l'entretien préalable, la lettre de convocation expédiée le vendredi 4 avril, cette lettre avait été précédée d'un entretien téléphonique avec M. Y..., chef de secteur, le 3 avril ; qu'au cours de l'entretien, MM. Y... et X... avaient convenu de la date de l'entretien au 8 avril à 15 heures ; que d'ailleurs, la lettre de convocation n'ayant été reçue que le 9 avril, il n'aurait pu connaître autrement la date de l'entretien auquel il s'est réellement rendu ;
Attendu cependant que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance non seulement du moment, mais aussi de l'objet de l'entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans relever que le salarié avait eu connaissance de l'objet de l'entretien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui a trait à l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier