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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 142-4 et L. 142-7 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le Tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 20 décembre 1988) énonce que lors des débats et du délibéré le Tribunal était composé du président et d'un assesseur ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement, le jugement a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes