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14/03/1991 | FRANCE | N°89-12788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1991, 89-12788


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a interrompu son travail pour cause de maladie du 24 septembre au 5 octobre 1986 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières au motif que l'avis d'arrêt de travail qui aurait dû lui être adressé dans les quarante-huit heures de la prescription ne lui était pas parvenu ; que la commission de recours gracieux a fait partiellement droit à la réclamation de l'intéressée, refusant toutefois, à titre de sanction, de lui verser la totalit

é des prestations en espèces de l'assurance maladie ;

Attendu que pour recevo...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a interrompu son travail pour cause de maladie du 24 septembre au 5 octobre 1986 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières au motif que l'avis d'arrêt de travail qui aurait dû lui être adressé dans les quarante-huit heures de la prescription ne lui était pas parvenu ; que la commission de recours gracieux a fait partiellement droit à la réclamation de l'intéressée, refusant toutefois, à titre de sanction, de lui verser la totalité des prestations en espèces de l'assurance maladie ;

Attendu que pour recevoir le recours de l'intéressée, la décision attaquée énonce essentiellement que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'envoi tardif de la prescription de l'arrêt de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assurée demanderesse de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a renversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-12788
Date de la décision : 14/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la Caisse - Preuve - Charge

SECURITE SOCIALE - Formalités - Accomplissement - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Sécurité sociale - Formalités - Accomplissement

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la Caisse - Délai - Inobservation - Sanction

C'est à l'assurée sociale, à laquelle la Caisse refuse le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie pour ne pas lui avoir adressé l'avis d'arrêt de travail dans les 48 heures de la prescription, qu'il appartient, en sa qualité de demanderesse, d'établir la preuve qu'elle avait accompli les formalités destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 06 octobre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1981-12-03 , Bulletin 1981, V, n° 944, p. 702 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1991, pourvoi n°89-12788, Bull. civ. 1991 V N° 141 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 141 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocat :M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12788
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