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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a interrompu son travail pour cause de maladie du 24 septembre au 5 octobre 1986 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières au motif que l'avis d'arrêt de travail qui aurait dû lui être adressé dans les quarante-huit heures de la prescription ne lui était pas parvenu ; que la commission de recours gracieux a fait partiellement droit à la réclamation de l'intéressée, refusant toutefois, à titre de sanction, de lui verser la totalité des prestations en espèces de l'assurance maladie ;
Attendu que pour recevoir le recours de l'intéressée, la décision attaquée énonce essentiellement que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'envoi tardif de la prescription de l'arrêt de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assurée demanderesse de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a renversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême