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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 615-7 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... qui, depuis le 1er juin 1983, bénéficie d'une pension de retraite au titre du régime général des salariés, a exercé, à compter du 1er octobre 1982, une activité non salariée non agricole et a été rattaché à partir du 1er octobre 1984, pour le service des prestations, au régime général ; qu'il a demandé à la caisse mutuelle provinciale des professions libérales de lui rembourser les cotisations versées du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1984 ; que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué a retenu que l'intéressé, bénéficiant d'une retraite du régime général, tirait de son activité secondaire des revenus inférieurs au plafond prévu ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'assuré, redevable en principe d'une cotisation au moins égale au minimum, ne pouvait être exonéré de la cotisation du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles qu'à compter de la date d'effet de son option en faveur du rattachement au régime général pour le service des prestations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon