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14/03/1991 | FRANCE | N°88-20374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1991, 88-20374


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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé, en décembre 1985, d'assujettir au régime général de la sécurité sociale M. André X... pour le concours qu'il avait apporté, du 1er décembre 1983 au 30 juin 1985, à la société Biologie Servier en effectuant, à raison de trois vacations par semaine, différents travaux de recherches, cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 20 octobre 1988) d'avoir maintenu la décision de la Caisse, alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel la société av

ait invoqué un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel de Paris, qui, statua...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé, en décembre 1985, d'assujettir au régime général de la sécurité sociale M. André X... pour le concours qu'il avait apporté, du 1er décembre 1983 au 30 juin 1985, à la société Biologie Servier en effectuant, à raison de trois vacations par semaine, différents travaux de recherches, cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 20 octobre 1988) d'avoir maintenu la décision de la Caisse, alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel la société avait invoqué un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel de Paris, qui, statuant sur contredit de M. X..., dans une instance prud'homale opposant celui-ci à son employeur, avait confirmé l'inexistence entre eux d'un contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé de motifs sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les correspondances versées aux débats établissaient que c'était M. X... qui, de son propre chef, proposait les sujets à traiter ou sollicitait des directives, qui proposait de faire le point de ses recherches et suggérait des dates de rendez-vous à cette fin, et qui fixait lui-même le calendrier de son travail ; qu'en énonçant, par adoption de motifs, qu'il résultait desdites pièces que M. X... recevait des instructions très précises quant aux recherches à effectuer, sans préciser que c'était sur sa demande, qu'il était régulièrement convoqué pour rendre compte de ses travaux sans apporter cette même précision, et que des délais d'exécution lui étaient toujours imposés, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces lettres et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le versement d'une rémunération fixe et régulière ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de dépendance s'il n'a été valablement constaté qu'elle constitue la contrepartie d'un travail réalisé dans un contexte de subordination ; que la cour d'appel n'ayant caractérisé le lien de subordination que par dénaturation des pièces du litige, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond, qui n'avaient pas à s'expliquer spécialement sur une décision de justice rendue dans une instance distincte n'intéressant pas les mêmes parties et ayant un objet différent, ont énoncé, par une exacte appréciation de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis et hors toute dénaturation des pièces du litige, que, s'il bénéficiait d'une liberté inhérente à la nature de son activité de chercheur, M. X... recevait de la société des intructions très précises quant aux sujets à traiter, qu'il était astreint à respecter des délais d'exécution et qu'il devait périodiquement faire un compte rendu de ses travaux, peu important que ces directives aient été données et que ce contrôle ait eu lieu sur sa demande ; qu'ils ont également relevé qu'en contrepartie du travail effectué d'une manière régulière, l'intéressé percevait une rémunération, dont la qualification importait peu, qui était fixe et calculée à la vacation selon un tarif imposé par la société ; qu'ils ont exactement déduit de l'ensemble de leurs

constatations que M. X... travaillait pour le compte et sous la subordination de la société, qui était son employeur, en sorte qu'il devait être assujetti au régime général de la sécurité sociale ; que leur décision est légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-20374
Date de la décision : 14/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Chercheur

Doit être assujetti au régime général de la sécurité sociale et considéré comme travaillant pour le compte et sous la subordination de la société qui l'employait, le chercheur qui, s'il bénéficiait d'une liberté inhérente à la nature de son activité, recevait de ladite société des instructions très précises quant aux sujets à traiter, était astreint à respecter des délais d'exécution, devait périodiquement faire un compte rendu de ses travaux, peu important que ces directives aient été données et que ce contrôle ait eu lieu sur sa demande, et qui percevait une rémunération, dont la qualification importait peu, laquelle était fixe et calculée à la vacation selon un tarif imposé par la société.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-03-14 , Bulletin 1991, V, n° 138, p. 87 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1991, pourvoi n°88-20374, Bull. civ. 1991 V N° 139 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 139 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Berthéas
Avocat(s) : Avocats :M. Ricard, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.20374
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