La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1991 | FRANCE | N°90-60262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 1991, 90-60262


.

Vu l'article L. 11-1° du Code électoral, ensemble l'article 103 du Code civil ;

Attendu que, pour ordonner, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Saül, la décision attaquée, après avoir relevé que le logement de M. X... avait brûlé en 1989, se borne à énoncer qu'il ne revenait, depuis, qu'épisodiquement dans cette commune et qu'il ne pouvait, en tant qu'élu local, se dire domicilié, par ces fonctions, au lieu de celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait transfér

é son principal établissement dans une commune autre que celle de Saül, le tribuna...

.

Vu l'article L. 11-1° du Code électoral, ensemble l'article 103 du Code civil ;

Attendu que, pour ordonner, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Saül, la décision attaquée, après avoir relevé que le logement de M. X... avait brûlé en 1989, se borne à énoncer qu'il ne revenait, depuis, qu'épisodiquement dans cette commune et qu'il ne pouvait, en tant qu'élu local, se dire domicilié, par ces fonctions, au lieu de celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait transféré son principal établissement dans une commune autre que celle de Saül, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cayenne autrement composé


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-60262
Date de la décision : 13/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Domicile - Domicile réel - Perte - Logement détruit par le feu - Transfert dans une autre commune - Recherche nécessaire

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Domicile réel - Perte - Constatations nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision, le jugement qui ordonne la radiation d'un électeur de la liste électorale d'une commune en se bornant à relever que si le logement de celui-ci avait brûlé quelques mois auparavant, il ne revenait qu'épisodiquement dans la commune, et sans rechercher si cet électeur avait transféré son principal établissement dans une autre commune.


Références :

Code civil 103
Code électoral L11-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cayenne, 01 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 1991, pourvoi n°90-60262, Bull. civ. 1991 II N° 82 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 82 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.60262
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award