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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevables les recours formés par " les conseillers municipaux majoritaires de Locquirec " sollicitant l'inscription d'électeurs sur la liste électorale de cette commune et la radiation de certains autres, alors que chacun des conseillers municipaux, signataires des recours, aurait agi en qualité de tiers électeur ;
Mais attendu que les deux recours, joints par le Tribunal, ont été formés au nom des conseillers municipaux majoritaires de Locquirec ; qu'ils ne comportent aucune mention selon laquelle ceux-ci précisaient agir en qualité de tiers électeurs ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit, en application de l'article L. 25 du Code électoral, que le tribunal a déclaré les recours irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi