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13/03/1991 | FRANCE | N°90-60198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 1991, 90-60198


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevables les recours formés par " les conseillers municipaux majoritaires de Locquirec " sollicitant l'inscription d'électeurs sur la liste électorale de cette commune et la radiation de certains autres, alors que chacun des conseillers municipaux, signataires des recours, aurait agi en qualité de tiers électeur ;

Mais attendu que les deux recours, joints par le Tribunal, ont été formés au nom des conseillers municipaux majoritaires de Locquirec ; qu'ils ne comportent au

cune mention selon laquelle ceux-ci précisaient agir en qualité de tiers éle...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevables les recours formés par " les conseillers municipaux majoritaires de Locquirec " sollicitant l'inscription d'électeurs sur la liste électorale de cette commune et la radiation de certains autres, alors que chacun des conseillers municipaux, signataires des recours, aurait agi en qualité de tiers électeur ;

Mais attendu que les deux recours, joints par le Tribunal, ont été formés au nom des conseillers municipaux majoritaires de Locquirec ; qu'ils ne comportent aucune mention selon laquelle ceux-ci précisaient agir en qualité de tiers électeurs ;

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit, en application de l'article L. 25 du Code électoral, que le tribunal a déclaré les recours irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-60198
Date de la décision : 13/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Contestation - Qualité - Liste électorale - Inscription - Groupe de personnes individualisées (non)

C'est à bon droit, en application de l'article L. 25 du Code électoral, qu'un tribunal d'instance a déclaré irrecevable le recours formé au nom " des conseillers municipaux majoritaires " d'une commune, et ne comportant aucune mention selon laquelle ceux-ci précisaient agir en qualité de tiers électeurs.


Références :

Code électoral L25

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Morlaix, 25 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-03-16 , Bulletin 1988, II, n° 66, p. 35 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 1991, pourvoi n°90-60198, Bull. civ. 1991 II N° 83 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 83 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.60198
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