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13/03/1991 | FRANCE | N°89-11896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 1991, 89-11896


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Chambéry, 12 juin 1986), que la chambre correctionnelle d'une cour d'appel, statuant sur l'action civile, a condamné le 9 mai 1984 M. Y... à payer une indemnité à M. X... ; qu'un règlement ayant été effectué par M. Y..., M. X... lui a fait commandement de payer la majoration légale de l'intérêt à compter du 9 juillet 1984 ; que M. Y... s'est opposé à cette prétention en faisant valoir que l'arrêt ne lui avait pas été signifié ;

Attendu q

ue M. Y... reproche au jugement de l'avoir débouté de son opposition à commandement de...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Chambéry, 12 juin 1986), que la chambre correctionnelle d'une cour d'appel, statuant sur l'action civile, a condamné le 9 mai 1984 M. Y... à payer une indemnité à M. X... ; qu'un règlement ayant été effectué par M. Y..., M. X... lui a fait commandement de payer la majoration légale de l'intérêt à compter du 9 juillet 1984 ; que M. Y... s'est opposé à cette prétention en faisant valoir que l'arrêt ne lui avait pas été signifié ;

Attendu que M. Y... reproche au jugement de l'avoir débouté de son opposition à commandement de payer alors que la majoration de l'intérêt légal ne pouvant recevoir application à défaut de notification de la décision au débiteur exécuté, en décidant le contraire, le Tribunal de grande instance aurait violé l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;

Mais attendu que le jugement retient exactement que, par application des articles 568 et 569 du Code de procédure pénale, l'arrêt, en ce qui concernait la condamnation civile, était immédiatement exécutoire ; que le tribunal en a déduit à bon droit que le taux de l'intérêt légal devait être majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du prononcé de l'arrêt en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11896
Date de la décision : 13/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêt légal - Taux - Majoration - Délai - Point de départ - Action civile - Date de la décision exécutoire

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Action civile - Date de la décision exécutoire

Une personne ayant été condamnée par la chambre correctionnelle d'une cour d'appel, statuant sur l'action civile, à verser une indemnité à la victime, c'est à bon droit que pour la débouter de son opposition à un commandement de payer la majoration légale de l'intérêt sur cette indemnité, le jugement retient que, par application des articles 568 et 569 du Code de procédure pénale, l'arrêt, en ce qui concerne la condamnation civile, était immédiatement exécutoire, et en déduit que le taux de l'intérêt légal devait être majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois, à compter du prononcé de l'arrêt, en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975.


Références :

Code de procédure pénale 568, 569
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chambéry, 12 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 1991, pourvoi n°89-11896, Bull. civ. 1991 II N° 86 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 86 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11896
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