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Sur le moyen unique :
Vu l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1988), que les époux Y..., locataires, depuis 1944, d'un appartement dont M. X... est devenu propriétaire, ont conclu avec ce dernier un bail de 6 ans, au visa de l'article 3 ter de la loi du ler septembre 1948, à compter du 1er janvier 1978, que le bailleur leur a fait délivrer congé pour le 31 décembre 1984 afin de reprendre l'appartement pour y loger sa fille et a assigné les époux Y... en expulsion ; que ceux-ci ont demandé reconventionnellement le bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour accueillir la demande des époux Y..., l'arrêt retient que la salle de bains avait été créée par les locataires, qui n'avaient reçu qu'une indemnisation partielle du coût de ces travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date d'expiration du bail, des travaux de mise en conformité avec les exigences du décret pris en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 s'avéraient nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims