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Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé en qualité de manipulateur-radio par la clinique Saint-Grégoire le 15 mars 1966, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 1988 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour refuser de faire droit à la demande de sursis à statuer du salarié jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les plaintes avec constitution de partie civile qu'il avait déposées en dénonciation calomnieuse et en diffamation à l'encontre d'une cliente et patiente de la clinique, la cour d'appel a relevé après avoir souligné que la dite cliente avait déposé plainte pour faits d'attentats à la pudeur contre M. X... à la suite de laquelle l'intéressé avait été inculpé et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Tours, a énoncé que l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale supposait que l'action civile trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et qu'une relaxe sur le plan pénal ne saurait faire obstacle à ce que la juridiction civile saisie apprécie les mêmes faits sous l'angle de la responsabilité contractuelle ;
Attendu cependant que la perte de confiance n'étant pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, dès lors quelle se fondait sur des faits dont était saisie la juridiction pénale, devait surseoir à statuer jusqu'à ce que cette juridiction se soit prononcée ; qu'en statuant comme elle l'a fait elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer, l'arrêt rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges