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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que MM. X... et Y...
Z..., embauchés par la société Maisons Phenix, respectivement les 28 janvier 1980 et 30 avril 1979, ont été licenciés pour faute grave le 4 octobre 1984 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de ces deux salariés procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que, si l'information judiciaire diligentée n'avait pas permis de les convaincre de vols, l'employeur était fondé à les licencier, puisqu'ils avaient été dénoncés par deux de leurs collègues comme ayant dérobé des matériaux sur les chantiers, les agissements ainsi révélés étant de nature à entraîner de sa part une perte de confiance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen