La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1991 | FRANCE | N°88-40806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-40806


.

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 4 novembre 1987), Mme X..., qui avait été embauchée le 23 septembre 1985 en qualité d'employée de bureau par la société Eperdis, a été licenciée pour faute grave, le 15 juillet 1986, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eperdis à payer à Mme X... une indemnité de préavis, en sus des salaires qu'elle aurait dû recevoir pendant

la période de protection pour maternité, alors, selon le moyen, que, si l'employeur doit verser l...

.

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 4 novembre 1987), Mme X..., qui avait été embauchée le 23 septembre 1985 en qualité d'employée de bureau par la société Eperdis, a été licenciée pour faute grave, le 15 juillet 1986, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eperdis à payer à Mme X... une indemnité de préavis, en sus des salaires qu'elle aurait dû recevoir pendant la période de protection pour maternité, alors, selon le moyen, que, si l'employeur doit verser le salaire correspondant à la période de protection résultant des articles L. 122-25 et suivants du Code du travail, il ne saurait être condamné au paiement d'une indemnité de préavis pour une période où la salariée était dans l'impossibilité de travailler ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-30 du Code du travail ;

Mais attendu que le licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin et que cette date fixe le point de départ du délai-congé ; que, dès lors, le moyen, qui soutient que la salariée n'était pas en mesure de travailler à la date de la notification de son licenciement, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40806
Date de la décision : 12/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Nullité - Effets - Délai-congé - Point de départ

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de l'employée - Annulation du licenciement - Effets - Délai-congé - Point de départ

Le licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin et cette date fixe le point de départ du délai-congé.


Références :

Code du travail L122-25-2, L122-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1991, pourvoi n°88-40806, Bull. civ. 1991 V N° 119 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 119 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.40806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award