La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1991 | FRANCE | N°89-10997;89-10999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1991, 89-10997 et suivant


.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s89-10.997, 89-10.998 et 89-10.999 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Nordon, ayant fait reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel d'une surdité constatée respectivement pour les intéressés les 5 janvier 1984, 17 octobre 1983 et 28 mai 1984, l'organisme social a imputé au compte de la société les dépenses qu'il avait engagées à la suite de cette reconnaissance ; que l'employeur, faisant état des bruits l

ésionnels auxquels les salariés avaient été exposés antérieurement au service d'aut...

.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s89-10.997, 89-10.998 et 89-10.999 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Nordon, ayant fait reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel d'une surdité constatée respectivement pour les intéressés les 5 janvier 1984, 17 octobre 1983 et 28 mai 1984, l'organisme social a imputé au compte de la société les dépenses qu'il avait engagées à la suite de cette reconnaissance ; que l'employeur, faisant état des bruits lésionnels auxquels les salariés avaient été exposés antérieurement au service d'autres entreprises, a demandé que ces dépenses soient imputées au compte spécial prévu par l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 12 juin 1984 ;

Attendu que la société Nordon fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 22 novembre 1988) de l'avoir déboutée au motif que ces dispositions n'étaient pas applicables alors qu'en vertu du principe de l'application immédiate des lois ce texte, ayant pour objet le calcul de la cotisation d'accidents du travail de l'employeur devait, à partir de la date de sa publication, s'appliquer à tous les calculs de cotisations postérieurs à son entrée en vigueur ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article 4 bis précité ne pouvaient recevoir application que pour les maladies professionnelles constatées ou contractées après la date d'entrée en vigueur de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-10997;89-10999
Date de la décision : 07/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Maladies professionnelles - Exposition au risque - Pluralité d'employeurs - Arrêté du 12 juin 1984 - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Sécurité sociale - Accident du travail - Cotisations - Taux - Fixation - Arrêté du 12 juin 1984

Les dispositions de l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 dans sa rédaction de l'arrêté du 12 juin 1984 prévoyant que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de prise en charge de maladies professionnelles ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement quand la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, ne peuvent recevoir application que pour les maladies professionnelles constatées ou contractées après la date d'entrée en vigueur de ce texte.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 4 bis
Arrêté du 12 juin 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1991, pourvoi n°89-10997;89-10999, Bull. civ. 1991 V N° 117 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 117 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award