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06/03/1991 | FRANCE | N°89-20452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 1991, 89-20452


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 29 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix ;

Attendu que, pour fixer le prix du bail renouvelé d'un local commercial appartenant aux consorts X... et donné en location à la société Les Experts réunis, l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1989) retient que l'offre de renouvellement stipule que le locataire devra pr

endre en charge " tous les travaux nécessaires y compris ceux énumérés à l'article ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 29 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix ;

Attendu que, pour fixer le prix du bail renouvelé d'un local commercial appartenant aux consorts X... et donné en location à la société Les Experts réunis, l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1989) retient que l'offre de renouvellement stipule que le locataire devra prendre en charge " tous les travaux nécessaires y compris ceux énumérés à l'article 606 du Code civil, toiture et gros murs " et qu'il s'agit là d'une modification non négligeable des charges et des conditions du bail antérieur ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord de la locataire sur cette modification et alors qu'aucune juridiction n'a le pouvoir de modifier les clauses mêmes accessoires du bail commercial à renouveler, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-20452
Date de la décision : 06/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Bail renouvelé - Fixation - Clauses et conditions du bail - Modification - Accord des parties - Nécessité

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Nouveau bail - Clauses et conditions - Modification - Accord des parties - Nécessité

Encourt la cassation l'arrêt qui pour fixer le loyer du bail renouvelé retient que l'offre de renouvellement stipule une modification des charges et conditions du bail antérieur sans constater l'accord du locataire sur cette modification.


Références :

Code civil 1134
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 4, art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 1991, pourvoi n°89-20452, Bull. civ. 1991 III N° 77 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 77 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20452
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