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06/03/1991 | FRANCE | N°89-19421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 1991, 89-19421


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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 380-1, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; que la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juillet 1989), que les époux ...

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 380-1, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; que la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juillet 1989), que les époux Y... ont été assignés en qualité de dirigeants d'une société en redressement judiciaire, devant un tribunal de commerce, par M. X..., administrateur judiciaire, par application de l'article 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; que les époux Y... ont interjeté appel du jugement qui a prononcé leur redressement judiciaire ;

Attendu que l'arrêt qui, par une disposition non critiquée, a sursis à statuer sur le fond, se borne à confirmer le jugement qui a rejeté l'exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par les époux Y... ;

D'où il suit que le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt, qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-19421
Date de la décision : 06/03/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant ou refusant un sursis à statuer

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision ordonnant ou refusant un sursis à statuer

Les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.


Références :

nouveau Code de procédure civile 380-1, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-02-01 , Bulletin 1989, V, n° 87 (1), p. 53 (rejet) ; Chambre civile 1, 1990-02-27 , Bulletin 1990, I, n° 55, p. 39 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 1991, pourvoi n°89-19421, Bull. civ. 1991 II N° 73 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 73 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :MM. Bouthors, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19421
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