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Sur les deux moyens réunis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 mai 1989), que M. Y... Le Comte a contesté devant le tribunal d'instance le droit de la commune de Chaudefontaine à une utilisation quelconque de la parcelle de bois dont il est propriétaire et dont la commune prétendait avoir la jouissance du sol qui lui aurait été concédée par les auteurs de M. Le Comte ;
Attendu que M. Le Comte fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la commune de Chaudefontaine tenait sur la parcelle un droit de superficie, lequel est un droit de propriété, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que la parcelle litigieuse ait été acquise en 1792, année de la mort du comte de X..., et que le droit accordé au bureau de bienfaisance de Chaudefontaine l'ait été en cette même année ; que la cour d'appel énonce elle-même, à cet égard, " que l'on ne sait si l'usage de la parcelle litigieuse a été concédé sous l'ancien droit par la comtesse douairière de X... agissant personnellement ou comme ayant la garde noble ou la tutelle de son fils mineur, ou bien s'il remonte à une époque postérieure à la promulgation du Code civil " ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, faute d'avoir déterminé la date à laquelle le droit a été concédé ou pour le moins la date d'acquisition de la parcelle, et en l'absence de documents relatifs à la convention qui serait intervenue, écarter l'application de l'article 619 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu'aux termes de l'article 553 du même Code, toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain sont présumés faits par un propriétaire à ses frais et lui appartenir si le contraire n'est pas prouvé, sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment ; que les dispositions de l'article 553 ont pour effet, par exception à la règle générale posée par l'article 552, d'ouvrir au véritable propriétaire d'une construction, de plantations ou d'un ouvrage la possibilité de prouver son droit de propriété à l'encontre du propriétaire du terrain sur lequel se situent les constructions, plantations ou ouvrages, mais non de permettre de conférer la propriété du sol à un autre que le propriétaire du terrain ; qu'en reconnaissant à la commune de Chaudefontaine, sans qu'il soit fait référence à une construction, à des plantations ou à un ouvrage, une propriété superficiaire de la totalité de la parcelle dont il est constant qu'elle est la propriété de M. Le Comte, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la famille de X... avait entendu octroyer sur son héritage un droit perpétuel au bureau de bienfaisance, la cour d'appel, qui a retenu que la prérogative ainsi concédée sur la parcelle, aujourd'hui boisée, par l'un des auteurs de M. Le Comte, au profit de la commune, était un droit de superficie aussi bien en vertu des principes de l'ancien droit qu'en application du Code civil, a, par ces motifs qui excluent l'existence d'un droit d'usufruit, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi