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06/03/1991 | FRANCE | N°89-17663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 1991, 89-17663


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Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 3 mars 1987 rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône) :

Attendu qu'aucun moyen n'étant soutenu à l'appui du pourvoi, il convient d'en prononcer la déchéance ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 11 mars 1987 rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône) :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X... ont été déboutés d'une demande de conversion, en vente volontaire d'une saisie immobilière pou

rsuivie à leur encontre par le Crédit foncier de France ;

Sur le premier moyen : (san...

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Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 3 mars 1987 rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône) :

Attendu qu'aucun moyen n'étant soutenu à l'appui du pourvoi, il convient d'en prononcer la déchéance ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 11 mars 1987 rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône) :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X... ont été déboutés d'une demande de conversion, en vente volontaire d'une saisie immobilière poursuivie à leur encontre par le Crédit foncier de France ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir débouté les époux X... de leur demande de conversion de la saisie immobilière en vente volontaire alors qu'en se prononçant par des motifs inopérants pour refuser la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire, tant il est certain que si les époux X... avaient honoré leur dette ou, s'ils avaient été en mesure de le faire, la vente de leurs biens, quelle qu'en soit la forme, n'aurait pas lieu d'être, le Tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 744 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le décret du 28 février 1852, conformément aux dispositions duquel la saisie a été effectuée, ne permet pas au débiteur saisi de demander la conversion de la saisie en vente volontaire ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux du Tribunal, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE LA DECHEANCE du pourvoi dirigé contre le jugement du 3 mars 1987 ;

REJETTE le pourvoi dirigé contre le jugement du 11 mars 1987


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-17663
Date de la décision : 06/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT FONCIER - Saisie immobilière - Procédure - Conversion en vente volontaire - Impossibilité

SAISIE IMMOBILIERE - Conversion en vente volontaire - Demande du débiteur saisi - Saisie effectuée par le Crédit foncier - Impossibilité

Le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier ne permet pas au débiteur saisi de demander la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire.


Références :

Décret du 28 février 1852

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 3 et, 11 mars 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1980-12-10 , Bulletin 1980, II, n° 256 (1), p. 175 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 1991, pourvoi n°89-17663, Bull. civ. 1991 II N° 75 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 75 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17663
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