CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 avril 1990, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence.
LA COUR,
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 682 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après que le conseiller chargé de l'information eut communiqué par ordonnance la procédure au ministère public pour que celui-ci prenne ses réquisitions et mette l'affaire en l'état en vue de l'audience de la chambre d'accusation ;
" aux motifs que " la transmission au Parquet ne constitue pas une décision juridictionnelle mais un acte à caractère administratif qui n'a pas pour effet de terminer l'information ; qu'en l'espèce, le conseiller a transmis, le 4 juillet 1989, le dossier au procureur général à toutes fins qu'il jugerait utiles ; que, par réquisitoire en date du 5 décembre 1989, le procureur général a pris des réquisitions aux fins de renvoi de Maurice X... devant le tribunal correctionnel ; que, le 4 décembre 1989, il avait adressé les lettres recommandées prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale " ;
" alors qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater qu'il devait être mis fin à l'information puis d'ordonner, par arrêt, la communication du dossier au procureur général en vue de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ; qu'en l'absence d'une telle décision de la chambre d'accusation, la procédure est entachée de nullité à compter et y compris la transmission du 4 juillet 1989 ; que l'arrêt lui-même rendu sur ces errements est nul " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 682 du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation estime que l'information ouverte devant elle est terminée, elle ordonne, avant de statuer, la communication du dossier au procureur général ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, désignée par la chambre criminelle en application de l'article 681 du même Code pour informer sur les faits d'ingérence imputés à Maurice X..., maire de la commune du Plan-de-Cuques, la chambre d'accusation a désigné l'un de ses membres pour accomplir les actes d'instruction ; qu'après exécution de ceux-ci ce magistrat a, le 4 juillet 1989, rendu une ordonnance de soit-communiqué au procureur général qui, après accomplissement des formalités prévues par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, a soumis la procédure à la chambre d'accusation ; que, par l'arrêt attaqué du 3 avril 1990, les juges ont décidé le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence ;
Mais attendu qu'il n'appartient qu'à la chambre d'accusation, seule compétente, selon l'alinéa 3 de l'article 682 susvisé, pour rendre les décisions qui terminent l'information, de constater qu'il doit être mis fin à celle-ci puis d'ordonner, par arrêt, la communication du dossier au procureur général en vue de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ; qu'en l'absence d'une telle décision la procédure est entachée de nullité depuis et y compris l'ordonnance du 4 juillet 1989 ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué, rendu à la suite d'une procédure méconnaissant le texte visé au moyen, encourt encore la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 avril 1990 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.