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05/03/1991 | FRANCE | N°90-82781

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1991, 90-82781


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 23 mars 1990, qui a confirmé un jugement du tribunal correctionnel rejetant une requête en interprétation de jugement.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 711 du Code de procédure pénale, la décision se prononçant sur un incident contentieux relatif à l'exécution ou sur la rectification d'une erreur matérielle doit être signifiée, à la requête du minist

ère public, aux parties intéressées ;
Qu'il en résulte que le point de départ du dé...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 23 mars 1990, qui a confirmé un jugement du tribunal correctionnel rejetant une requête en interprétation de jugement.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 711 du Code de procédure pénale, la décision se prononçant sur un incident contentieux relatif à l'exécution ou sur la rectification d'une erreur matérielle doit être signifiée, à la requête du ministère public, aux parties intéressées ;
Qu'il en résulte que le point de départ du délai de pourvoi en cassation, dans un tel cas, doit être fixé à compter du jour où la signification est opérée ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que, lorsque le pourvoi a été formé, le 17 avril 1990, la signification prescrite ait été effectuée ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 8, 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête présentée par X... aux fins d'interprétation du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Beauvais le 29 septembre 1988 ;
" aux motifs que le juge saisi d'un recours en interprétation sur la base de l'article 710 du Code de procédure pénale ne peut ni modifier la chose jugée, ni restreindre ou accroître les droits consacrés par cette décision ; que la Cour constate que le jugement déféré, ni en son dispositif, ni en ses motifs, n'implique que la chose jugée, limitée à la nullité de l'information pénale, pourrait entraîner une relaxe de Pierre X... ; que, si ce dernier considérait que le Tribunal aurait dû alors se prononcer également sur sa culpabilité, il lui appartenait d'interjeter appel de ce jugement, ce qu'il n'a pas fait, appel qui constituait pour lui la seule voie légale pour qu'il soit statué sur les moyens et demandes dont il saisit la Cour aujourd'hui ;
" alors que le jugement du 29 septembre 1988 ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance du 26 avril 1980 portant désignation du juge d'instruction ainsi que de tous les actes postérieurs et donc de l'ensemble de la procédure, il s'ensuivait par là même que toute poursuite à raison des faits ayant motivé cette information était dorénavant impossible, aucun acte d'instruction régulier susceptible d'interrompre la prescription n'ayant été accompli dans le délai de celle-ci, de sorte que :
"- d'une part, X..., irrecevable faute d'intérêt à former appel à l'encontre d'un jugement dont il se déduisait implicitement, mais nécessairement, l'impossibilité de toute poursuite ultérieure à son encontre pour les faits ayant donné lieu à cette procédure, était en revanche parfaitement fondé à présenter une requête en application de l'article 710 du Code de procédure pénale aux fins de faire constater les conséquences de droit découlant inéluctablement du jugement du 29 février 1988 au regard de la prescription et de la présomption d'innocence ; qu'en se refusant à examiner ces conséquences au motif qu'il incombait à X... d'interjeter appel du jugement susvisé, la Cour a tout autant méconnu les règles relatives à la recevabilité de l'appel que les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
"- d'autre part, en effet, le jugement du 29 février 1988 ayant annulé l'ordonnance de désignation du juge d'instruction du 26 avril 1980 et toute la procédure subséquente, il s'ensuivait inéluctablement qu'aucun acte d'information régulier n'avait été accompli pendant plus de 3 ans et que la prescription de l'action publique, comme de l'action civile, se trouvait acquise et devait, par conséquent, être constatée par la cour d'appel saisie d'une requête en interprétation dudit jugement, sans qu'il puisse lui être fait grief de porter atteinte à l'autorité de chose jugée de cette décision, contrairement à ce qu'elle a ainsi considéré, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
"- et alors qu'enfin, la prescription effaçant le caractère délictueux des faits, la Cour ne pouvait davantage refuser de prononcer la relaxe de X... sans violer les principes posés par la Convention européenne des droits de l'homme concernant tant la présomption d'innocence que le droit pour chacun à ce que sa cause soit entendue, dont le respect impose nécessairement celui pour toute personne poursuivie d'obtenir un jugement statuant sans équivoque sur sa culpabilité ou son innocence, laquelle doit immanquablement être retenue dès lors qu'il y a extinction de l'action publique, quelle qu'en soit la cause " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vols de secret de fabrique et d'abus de confiance et que cette juridiction, par jugement du 29 février 1988, a prononcé l'annulation de la procédure d'information pour violation des dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale ;
Que, par requête du 15 juin 1989, Pierre X... a demandé au Tribunal, par voie d'interprétation, de déclarer l'action publique éteinte en raison de la prescription et de prononcer sa relaxe ; que, par jugement du 25 octobre 1989, cette requête a été rejetée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel observe que le juge saisi sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale ne peut ni modifier la chose jugée, ni restreindre ou accroître les droits consacrés par cette décision et que le jugement dont l'interprétation était demandée, limité à la nullité de l'information, n'impliquait pas la relaxe de X... ; que les juges relèvent que, si le prévenu considérait que le Tribunal aurait dû prononcer celle-ci, il lui appartenait d'interjeter appel du jugement du 29 février 1988, ce qu'il n'a pas fait ;
Attendu qu'en cet état, loin d'encourir les griefs allégués, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale ; que d'ailleurs, en cas de reprise des poursuites, rien n'interdirait au demandeur d'invoquer le bénéfice de la prescription de l'action publique qu'il appartiendrait à la juridiction saisie de constater s'il y avait lieu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82781
Date de la décision : 05/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Décision rendue en application de l'article 711 du Code de procédure pénale.

1° L'article 711 du Code de procédure pénale prescrivant que la décision se prononçant sur un incident contentieux relatif à l'exécution ou sur une rectification soit signifiée aux parties intéressées à la requête du ministère public, le point de départ du délai de pourvoi doit être fixé au jour de cette signification. Est, dès lors, recevable le pourvoi formé alors que cette signification n'a pas été opérée

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.

2° Les juridictions répressives ne peuvent, sous couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée, en ajoutant à la décision initiale des dispositions qui ne seraient pas la réparation d'erreurs purement matérielles (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 23 mars 1990

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-30 , Bulletin criminel 1989, n° 155, p. 405 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-10-18 , Bulletin criminel 1989, n° 369, p. 889 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1991, pourvoi n°90-82781, Bull. crim. criminel 1991 N° 109 p. 280
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 109 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82781
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