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05/03/1991 | FRANCE | N°90-82113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1991, 90-82113


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
- l'Union régionale des syndicats CFDT de Picardie,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 9 février 1990, qui les a déboutés de leurs demandes après avoir relaxé Henri Y... du chef d'infractions au Code du travail.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-18, L. 481-2, L. 481-3 et D. 412-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de proc

édure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
- l'Union régionale des syndicats CFDT de Picardie,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 9 février 1990, qui les a déboutés de leurs demandes après avoir relaxé Henri Y... du chef d'infractions au Code du travail.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-18, L. 481-2, L. 481-3 et D. 412-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef de l'entrave apportée à l'exercice du droit syndical constitué par le licenciement d'un délégué syndical sans observation de la procédure requise, du refus de réintégration dans son emploi et ses fonctions et la prise en considération de l'exercice de ses fonctions syndicales pour arrêter ces décisions concernant ce congédiement ;
" aux motifs que, selon les parties civiles, Marc X... avait remis, le 15 mars 1988, tant au directeur de gestion de l'OPAC qu'au prévenu, copie d'une lettre par laquelle son syndicat lui reconnaissait la qualité de délégué syndical et que, le 22 mars 1988, le prévenu lui avait adressé une lettre où était mentionnée sa qualité et où il en était fait état ; que l'article D. 412-1 du Code du travail prescrit que le nom du délégué syndical est porté à la connaissance du chef d'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; que l'examen du dossier démontre que cette formalité n'a pas été remplie ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle qui ne saurait être remplacée par aucun autre mode d'information et particulièrement pas par une lettre de l'employeur qui laisse supposer que celui-ci a eu connaissance par un mode quelconque autre que celui prévu par le règlement ; qu'en conséquence, le délit n'est pas constitué ;
" alors que les formalités prévues par ledit article D. 412-1 du Code du travail ne valent qu'à titre probatoire et peuvent être suppléées par la preuve que l'employeur a été informé de la désignation du délégué syndical intéressé ; qu'en affirmant que ces formalités seraient substantielles et en refusant de prendre en considération la reconnaissance par l'employeur de la qualité de délégué syndical du demandeur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" alors, en outre, que la Cour a ainsi relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef de l'entrave apportée à l'exercice du droit syndical constitué par la prise en considération par le prévenu de l'exercice par le demandeur de fonctions syndicales, pour arrêter sa décision de congédiement, sans en donner de motifs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs doivent statuer sur tous les faits dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marc X..., chef d'agence de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise, et l'Union régionale des syndicats CFDT de Picardie, ont cité directement devant le tribunal correctionnel le directeur général de cet office, Henri Y..., du chef d'entraves à l'exercice du droit syndical, d'une part, pour avoir licencié, sans autorisation de l'inspecteur du Travail, Marc X... qui aurait eu la qualité de délégué syndical et, d'autre part, pour avoir pris en considération l'activité syndicale du salarié pour arrêter sa décision de licenciement ; qu'il a été déclaré coupable de ces deux infractions ;
Attendu que, pour faire droit à l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'il n'avait pas été informé de la lettre de désignation de Marc X... en qualité de délégué syndical et faisait valoir qu'aucun récépissé de cette lettre par le chef d'entreprise n'était produit par l'organisation syndicale en cause, ainsi que pour infirmer la décision des premiers juges qui s'étaient fondés, en l'absence de ce récépissé, sur divers éléments de preuve pour admettre l'existence de la désignation, la juridiction du second degré énonce qu'il résulte de l'examen du dossier et de la citation que n'ont pas été accomplies les formalités de notification de la désignation du délégué syndical prévues par l'article D. 412-1 du Code du travail et consistant soit dans la remise à l'employeur d'une lettre contre récépissé, soit dans l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, que ces formalités sont substantielles et ne peuvent être remplacées par aucun autre mode d'information, et notamment par une lettre de l'employeur qui laisserait supposer que celui-ci a eu connaissance de la désignation par un autre moyen que celui prévu par le décret ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite des motifs surabondants relatifs au caractère substantiel des formalités prévues par l'article D. 412-1 du Code précité, pour la notification de la lettre de désignation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision relative à la première infraction poursuivie ; qu'en effet, si ces formalités n'ont été édictées qu'à titre probatoire, la désignation du délégué syndical n'est opposable à l'employeur que si elle est portée à sa connaissance, soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par lettre remise contre récépissé ; que, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le premier grief ne peut être admis ;
Mais attendu que l'exercice d'une activité syndicale n'implique pas nécessairement la qualité de délégué syndical ; que le fait d'avoir constaté que le salarié ne justifiait pas de la notification à son employeur de sa désignation en qualité de délégué syndical, ne dispensait pas les juges de rechercher si le prévenu avait pris en considération l'exercice par le salarié d'une activité syndicale pour arrêter sa décision de licenciement ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que la peine est indivisible ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 9 février 1990, mais seulement en ses dispositions civiles relatives à la discrimination syndicale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82113
Date de la décision : 05/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Désignation - Opposabilité à l'employeur - Conditions

Les formalités prévues par l'article D. 412-1 du Code du travail pour la notification à l'employeur de la lettre de désignation d'un délégué syndical n'ont qu'un caractère probatoire et ne sont pas une condition de la validité de la désignation (1). Cependant lorsque l'employeur conteste avoir reçu la lettre de désignation, il appartient au salarié ou à l'organisation syndicale d'établir que la notification a été faite selon les modalités prévues par ledit article ; à défaut, la désignation n'est pas opposable à l'employeur (2)


Références :

Code du travail D412-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 février 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 1978-12-06 , Bulletin 1978, V, n° 840, p. 631 (rejet). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre sociale, 1979-03-01 , Bulletin 1979, V, n° 199, p. 141 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1991, pourvoi n°90-82113, Bull. crim. criminel 1991 N° 112 p. 287
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 112 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82113
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