La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1991 | FRANCE | N°89-20616

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 1991, 89-20616


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989) que le Crédit lyonnais (la banque) avait ouvert un compte courant à M. X... ; que celui-ci a obtenu un prêt de la Caisse nationale des marchés de l'Etat et un prêt du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, garantis par l'organisme de cautionnement INODEY, et domiciliés à la banque, qui était chargée de régler les échéances de remboursement par prélèvements opérés sur le compte ; que la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du compte ; que, pour s'opposer à cette demande, M. X... a

fait valoir, notamment, que la banque informée du report d'échéances c...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989) que le Crédit lyonnais (la banque) avait ouvert un compte courant à M. X... ; que celui-ci a obtenu un prêt de la Caisse nationale des marchés de l'Etat et un prêt du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, garantis par l'organisme de cautionnement INODEY, et domiciliés à la banque, qui était chargée de régler les échéances de remboursement par prélèvements opérés sur le compte ; que la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du compte ; que, pour s'opposer à cette demande, M. X... a fait valoir, notamment, que la banque informée du report d'échéances consenti par un des prêteurs, avait néanmoins réglé ces échéances ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les intérêts au taux conventionnel sur son compte courant alors selon le pourvoi que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ; que cette règle est issue de la combinaison des articles 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; que son application ne saurait être différée à l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'eu égard aux constatations qu'il fait concernant la période pendant laquelle le compte avait fonctionné et desquelles il résultait que sa clôture était survenue avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 ayant déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, l'arrêt, qui a relevé que M. X... n'avait émis ni protestation ni demande de renseignement lorsqu'il avait reçu les relevés de son compte, et qui a retenu qu'il devait être regardé comme ayant accepté le taux de l'intérêt appliqué, se trouve légalement justifié, abstraction faite des motifs tirant des conséquences erronées de l'entrée en application du décret du 24 juillet 1984 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20616
Date de la décision : 05/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Absence d'écrit - Défaut de protestation au reçu des relevés de compte - Période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985

COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nécessité d'un écrit - Conditions - Entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985

BANQUE - Compte courant - Découvert - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nécessité d'un écrit - Conditions - Entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985

BANQUE - Compte courant - Découvert - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Absence d'écrit - Défaut de protestation au reçu des relevés de compte - Période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985

INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Absence d'écrit - Défaut de protestation au reçu des relevés de compte - Période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Absence d'écrit - Défaut de protestation au reçu des relevés de compte - Période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985

La loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global, lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte. Dès lors, antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, le titulaire d'un compte courant qui a reçu, sans les contester les relevés de compte adressés par sa banque, doit être considéré, comme ayant accepté tacitement les taux d'intérêts prélevés par cette dernière (arrêts n° 1 et 2).


Références :

Décret 85-944 du 04 septembre 1985
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-07-17 , Bulletin 1990, IV, n° 217, p. 149 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 1991, pourvoi n°89-20616, Bull. civ. 1991 IV N° 94 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 94 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Capron (arrêt n° 1), la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vier et Barthélémy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award