Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1907 du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Banque nationale de Paris (la banque), qui avait ouvert à la société Les Nouvelles Menuiseries varoises (SNMV) un compte courant qui a été clôturé le 21 juillet 1982, a produit au passif du règlement judiciaire de cette société ultérieurement converti en liquidation des biens ; que sa production n'ayant été admise que pour un franc à titre provisionnel, la banque a formé une réclamation ;
Attendu que, pour décider, en nommant un expert avec mission de calculer le solde du compte courant au 21 juillet 1982, que le taux de l'intérêt légal devait être appliqué aux articles du compte, la cour d'appel a retenu que la convention de compte courant ne contenait pas l'indication de l'intérêt stipulé et qu'il ne résultait d'aucune autre pièce du dossier que la SNMV avait été informée du taux effectif des intérêts appliqués sur les diverses opérations se traduisant en soldes débiteurs et qu'ayant reçu cette information elle avait approuvé expressément ou tacitement son application ;
Attendu que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte et que le titulaire du compte qui recevait sans protestation ni réserve les relevés qui lui étaient adressés acceptait tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, sans préciser en quoi les relevés adressés par la banque ne permettaient pas de déterminer le taux effectif de l'intérêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel la banque a déclaré renoncer :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble