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Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y... est décédé le 29 août 1977 après avoir institué, par testament du 22 février 1975, comme légataire universel sa première épouse remariée X..., qui fut envoyée en possession par ordonnance du 13 octobre 1977 ; que, la veuve du défunt ayant contesté la validité du testament et introduit une instance le 24 janvier 1978, une seconde ordonnance du 7 avril 1978 désigna un administrateur provisoire de la succession ; que les droits de Mme X... furent constatés par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 5 mars 1986, à la suite duquel Mme X... fut remise en possession et établit la déclaration de succession faisant apparaître un actif net inférieur à celui sur le fondement duquel les droits d'enregistrement avaient été fixés et par elle réglés en 1980 ; qu'elle sollicita en conséquence un dégrèvement, cependant que l'administration des Impôts se prétendit créancière de pénalités résultant d'un retard de déclaration de succession ;
Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement, qui a reçu l'opposition de Mme X... à l'avis de mise en recouvrement de ces pénalités d'avoir écarté le moyen tiré de la tardiveté de l'accomplissement de la formalité alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 641 du Code général des impôts, le délai pour souscrire les déclarations de succession est de 6 mois à compter du jour du décès ; qu'ainsi, tout héritier apparent, y compris le légataire universel, doit lui-même, ou par l'intermédiaire d'un mandataire, déclarer son émolument dans ce délai, même si la dévolution héréditaire est contestée ; qu'en décidant autrement, les premiers juges ont violé l'article 641 précité ; et alors, d'autre part, qu'il est prévu à l'article 1701 du même Code que nul ne peut différer le paiement des droits d'enregistrement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu ; qu'en différant le paiement des droits de succession en raison du litige existant entre les légataires de M. Y..., le Tribunal a également violé l'article 1701 précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de la contestation des droits successoraux une instance judiciaire avait été engagée à l'encontre de Mme X... dans les 6 mois de l'ouverture de la succession, et qu'elle avait été dessaisie par la désignation d'un mandataire de justice, enfin que ses droits n'avaient été définitivement reconnus que par l'arrêt du 5 mars 1986, les juges ont justement décidé que Mme X... n'était pas jusque-là en mesure de déposer la déclaration de succession, de sorte qu'elle n'était pas redevable de pénalités de retard ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... fait grief au même jugement d'avoir décidé que l'administration des Impôts avait, pour apprécier la valeur des biens meubles, fait justement application du forfait de 5 % prévu par l'article 764-1.3° du Code général des impôts alors, selon le pourvoi, que, selon la doctrine administrative, la présomption établie par ce texte admet la preuve contraire et qu'une telle preuve peut être apportée par un inventaire non conforme aux prescriptions de l'article 943 du nouveau Code de procédure civile ; que les inventaires qu'elle produit sont à ce titre probants de l'infériorité à 5 % de l'actif successoral de la valeur du mobilier de M. Y... ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une violation de ce texte ;
Mais attendu que, si un inventaire non conforme à l'article 943 du Code de procédure civile peut constituer un élément susceptible d'être pris en considération pour prouver que la valeur des meubles meublants est inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, le juge apprécie souverainement la portée de ces éléments de preuve ; qu'en l'espèce, le Tribunal, par une décision motivée, a considéré que les documents produits n'apportaient pas la preuve invoquée par Mme X... et en a déduit à bon droit qu'en l'absence d'inventaires conformes aux exigences légales, il y avait lieu d'appliquer le forfait de 5 % ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles R. 202-2, L. 207 et R. 207-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat en matière de droits d'enregistrement ;
Attendu que, pour contester la demande de droits d'enregistrement et pénalités réclamés par l'administration des Impôts, Mme X... a volontairement constitué avocat et que le Tribunal, accueillant la réclamation de l'intéressée, a mis à la charge du directeur des services fiscaux de Paris-Est les entiers dépens en précisant que l'avocat de Mme X... bénéficierait des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du même Code, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné aux dépens avec distraction au profit de l'avocat de Mme X... contre l'administration des Impôts, le jugement rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi