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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le docteur Glaudin a été nommé le 9 mars 1985, en qualité d'attaché en gynécologie obstétrique, au centre hospitalier général (l'hôpital) de Charleville-Mézières ; que disposant en ville d'un cabinet privé, il a reçu en consultation Mme Leroy et a diagnostiqué un kyste ovarien, dont l'ablation nécessitait une intervention chirurgicale ; que sa cliente a été admise au service gynécologique obstétrique de l'hôpital de Charleville-Mézières, dans une chambre réservée au " secteur privé " ; que, selon une attestation délivrée le 4 février 1986 par le directeur de cet hôpital au docteur Glaudin, " en ce qui concerne l'opération pratiquée par vos soins le 2 juillet 1985, il est indiscutable qu'elle l'a été dans le cadre du service public hospitalier " ; qu'estimant que cette intervention avait eu pour elle des conséquences néfastes par suite d'une maladresse du chirurgien (perforation de l'intestin grêle), Mme Leroy a assigné le docteur Glaudin devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; que l'arrêt attaqué (Reims, 16 janvier 1989) a écarté le déclinatoire de compétence du préfet ;
Attendu que le docteur Glaudin et la mutuelle Le Sou médical font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les litiges relatifs aux actes médicaux accomplis par les praticiens hospitaliers dans l'exercice de leurs fonctions ne relèvent pas de la juridiction judiciaire, à l'exception des actes détachables du service accompli par le praticien intéressé ; que, dès l'instant où l'intervention litigieuse avait été réalisée " en milieu hospitalier " par le docteur Glaudin, médecin de l'hôpital, et qu'aucune faute détachable du service n'avait été alléguée à son encontre, la juridiction judiciaire était incompétente pour statuer sur l'action de Mme Leroy ; que la circonstance retenue par l'arrêt, selon laquelle celle-ci avait été antérieurement examinée et soignée pour son affection dans le cabinet privé du docteur Glaudin, n'était pas de nature à modifier la nature publique des rapports entre Mme Leroy et son médecin, au moment où celui-ci a réalisé l'opération à l'hôpital public ; qu'en décidant néanmoins de retenir sa compétence, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III, et méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que, pour retenir sa compétence, la cour d'appel relève que la cliente du docteur Glaudin avait été admise dans le " secteur privé " de l'hôpital en vue de son opération ; que la circonstance que l'intervention chirurgicale proprement dite se soit déroulée dans le secteur public de cet hôpital n'a pu avoir pour effet de modifier le contrat de droit privé qui s'était instauré entre le praticien et sa malade ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, sans méconnaître le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi