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04/03/1991 | FRANCE | N°90-82189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 1991, 90-82189


REJET des pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 12 mars 1990, qui les a condamnés chacun aux peines de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, pour aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d'étrangers en France.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articl

es 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 4 et 7 du décret du 28 avril 1981 réglem...

REJET des pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 12 mars 1990, qui les a condamnés chacun aux peines de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, pour aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d'étrangers en France.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 4 et 7 du décret du 28 avril 1981 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ;
" alors, d'une part, que l'infraction prévue et réprimée par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 vise à sanctionner toute activité par laquelle un individu facilite à un étranger la pénétration et le séjour sur le territoire national en lui permettant d'éviter les contrôles des autorités administratives ou judiciaires ; qu'en l'espèce, le simple fait reproché aux prévenus d'avoir facilité le logement de deux étrangers n'a en rien contribué à favoriser leur séjour irrégulier sur le territoire national et à leur permettre d'éviter tous contrôles de leur situation ; qu'ainsi la décision de condamnation n'est pas légalement caractérisée ;
" alors, d'autre part, que les ressortissants des Etats de la Communauté économique européenne disposent de 3 mois après leur entrée sur le territoire national pour solliciter une carte de séjour, de sorte que, à les supposer répréhensibles, les agissements reprochés aux prévenus devaient avoir été accomplis passé ce délai de 3 mois ; que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas la date d'entrée sur le territoire national des deux ressortissants italiens concernés, ne permet pas à la chambre criminelle de s'assurer que tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie sont réunis " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 1 et 20 du décret du 28 avril 1981 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné chacun des prévenus à des peines de 2 années d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour aide au séjour irrégulier de citoyens italiens en France,
" alors qu'il résulte, des dispositions de l'article 20 du décret du 28 avril 1981 relatif aux conditions de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, que, par dérogation aux prescriptions de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'aide apportée au séjour irrégulier d'un ressortissant de la Communauté économique européenne n'est punie que des peines d'amendes de la cinquième classe ; que la décision de condamnation à des peines non prévues par la loi est entachée d'une nullité radicale qui, en vertu du principe de l'indivisibilité de la peine et de la décision de condamnation, affecte l'arrêt en son entier " ;
Les moyens étant réunis ;
I-Sur le troisième moyen et le deuxième moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions déposées par les prévenus, que ceux-ci aient soutenu devant les juges du fond que les étrangers bénéficiaires de leur aide aient appartenu à l'une des catégories de ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne visées à l'article 1er du décret du 28 avril 1981 et qu'ils se soient prévalus, à ce titre, des articles 4, 6 et 20 du même texte ;
Que, dès lors, les griefs formulés, mélangés de fait et de droit, présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation sont irrecevables ;
II-Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Attendu que pour déclarer X... et Y... coupables du délit d'aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci ont procuré des logements à deux ressortissants italiens munis de fausses pièces d'identité qu'ils savaient recherchés par la justice de leur pays, et ce, en leur servant de prête-noms pour prendre à bail des appartements, acquitter les premiers loyers, ainsi que les assurances et les fournitures de fluides ; que la cour d'appel relève encore, tant par motifs propres qu'adoptés du jugement, que de telles manoeuvres établissent chez les prévenus une " intention de dissimulation " et la " volonté de préserver la clandestinité " des deux étrangers ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui ont caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel, à l'encontre de chacun des prévenus, le délit réprimé par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'encourent pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82189
Date de la décision : 04/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre circulation des personnes - Ressortissant bénéficiaire - Conditions.

1° Les dispositions des articles 4, 6 et 20 du décret du 28 avril 1981, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, ne sont applicables qu'à ceux qui appartiennent à l'une des catégories définies à l'article 1er dudit décret (solution implicite) (1).

2° CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Etranger - Aide directe ou indirecte à l'entrée - à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France - Ressortissant de la Communauté économique européenne - Conditions fixées par le décret du 28 avril 1981.

2° CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation - Irrecevabilité.

2° Le prévenu d'un délit d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ne peut soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation que cet étranger, ressortissant de la Communauté économique européenne, remplirait les conditions fixées par le décret du 28 avril 1981 et qu'en conséquence, la peine encourue ne serait plus qu'une amende de la cinquième classe. Un tel moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable

3° ETRANGER - Entrée et séjour - Aide directe ou indirecte à l'entrée - à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France - Ressortissant de la Communauté économique européenne - Eléments constitutifs.

3° Caractérise le délit l'arrêt qui énonce que les prévenus ont procuré des logements à deux ressortissants italiens, munis de fausses pièces d'identité, qu'ils savaient recherchés par la justice de leur pays d'origine, et ce, en leur servant de prête-noms pour prendre à bail des appartements, acquitter les premiers loyers, ainsi que diverses prestations domestiques, de telles manoeuvres établissant chez leurs auteurs une intention de dissimulation et la volonté de préserver la clandestinité des deux étrangers


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-07 , Bulletin criminel 1988, n° 257, p. 683 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-05-03 , Bulletin criminel 1990, n° 170, p. 436 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 1991, pourvoi n°90-82189, Bull. crim. criminel 1991 N° 104 p. 263
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 104 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Culié
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82189
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