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Sur le moyen unique :
Vu l'article 50 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
Attendu que M. X..., marin de la marine marchande, ayant obtenu une pension d'invalidité, a sollicité le cumul de cet avantage avec une pension d'ancienneté ; que pour lui accorder le bénéfice de ce cumul, l'arrêt attaqué énonce que constitue un risque professionnel maritime l'invalidité résultant de l'évolution d'une maladie ou des développements qu'elle est susceptible de connaître par suite de l'éloignement du malade des recours médicaux nécessaires, en raison des conditions d'exercice de la profession de marin ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les fonctions exercées par M. X... n'étaient pas à l'origine de l'affection, mais que les risques inhérents à la profession de marin en avaient seulement aggravé les conséquences, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen