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28/02/1991 | FRANCE | N°89-10277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1991, 89-10277


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 50 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

Attendu que M. X..., marin de la marine marchande, ayant obtenu une pension d'invalidité, a sollicité le cumul de cet avantage avec une pension d'ancienneté ; que pour lui accorder le bénéfice de ce cumul, l'arrêt attaqué énonce que constitue un risque professionnel maritime l'invalidité résultant de l'évolution d'une maladie ou des développements qu'elle est susceptible de connaître par suite de l'éloignement du malade des recours médicaux nécessaires, en raison des condition

s d'exercice de la profession de marin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulta...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 50 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

Attendu que M. X..., marin de la marine marchande, ayant obtenu une pension d'invalidité, a sollicité le cumul de cet avantage avec une pension d'ancienneté ; que pour lui accorder le bénéfice de ce cumul, l'arrêt attaqué énonce que constitue un risque professionnel maritime l'invalidité résultant de l'évolution d'une maladie ou des développements qu'elle est susceptible de connaître par suite de l'éloignement du malade des recours médicaux nécessaires, en raison des conditions d'exercice de la profession de marin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les fonctions exercées par M. X... n'étaient pas à l'origine de l'affection, mais que les risques inhérents à la profession de marin en avaient seulement aggravé les conséquences, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-10277
Date de la décision : 28/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Assurances sociales - Invalidité ou décès résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie - Pension d'invalidité - Cumul avec une pension d'ancienneté - Conditions - Origine de la maladie

Il résulte de l'article 50 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, relatif au régime d'assurance des marins, que pour pouvoir prétendre à une pension d'invalidité cumulable avec une pension de retraite, le marin doit justifier que la maladie invalidante a son origine dans un risque professionnel maritime. Tel n'est pas le cas, dès lors que les fonctions exercées par l'intéressé, marin de la marine marchande, n'étaient pas à l'origine de l'affection considérée, mais que les risques inhérents à la profession de marin en avaient seulement aggravé les conséquences.


Références :

Décret-loi du 17 juin 1938 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-01-04 , Bulletin 1980, V, n° 18, p. 13 (cassation) ; Chambre sociale, 1980-01-10 , Bulletin 1980, V, n° 46, p. 31 (rejet) ; Chambre sociale, 1984-06-27 , Bulletin 1984, V, n° 274, p. 208 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1991, pourvoi n°89-10277, Bull. civ. 1991 V N° 113 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 113 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10277
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