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28/02/1991 | FRANCE | N°88-14041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1991, 88-14041


Sur le premier moyen :

Vu les articles L.311-2, L.615-1, L.621-1 et L.722-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, toutes les personnes travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit contre une rémunération, quelle qu'en soit la nature, pour un ou plusieurs employeurs, doivent être affiliées au régime général de la sécurité sociale ; que, toutefois, la décision d'assujettissement ne peut mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure et du versement de cotisations à un

autre régime de protection sociale d'assurance maladie et vieillesse au titre...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L.311-2, L.615-1, L.621-1 et L.722-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, toutes les personnes travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit contre une rémunération, quelle qu'en soit la nature, pour un ou plusieurs employeurs, doivent être affiliées au régime général de la sécurité sociale ; que, toutefois, la décision d'assujettissement ne peut mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure et du versement de cotisations à un autre régime de protection sociale d'assurance maladie et vieillesse au titre de la même activité ;

Attendu que M. René X..., médecin électroradiologue désigné par la SNCF pour examiner ou traiter son personnel, ayant demandé en 1986 à être affilié, du chef de cette activité qu'il exerce depuis 1956, au régime général de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté cette demande ; que pour débouter M. X... de son recours contre la décision de la Caisse, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les obligations auxquelles se trouve soumis ce praticien n'impliquent nullement qu'il soit pour autant placé dans un état de dépendance par rapport à la SNCF dont les interventions s'expliquent par ses attributions d'organisme de sécurité sociale, que, rémunéré à l'acte médical et non au forfait, l'intéressé n'est pas astreint à consacrer certains jours ou certaines heures de son activité aux agents de la SNCF qu'il reçoit au moment de son choix à son cabinet personnel et qu'il apparaît bien acquis qu'en l'absence de toutes directives précises et de tout contrôle du travail accompli, la SNCF ne peut être considérée comme ayant la qualité d'employeur ;

Attendu cependant qu'il résultait également des énonciations des juges du fond qu'en sa qualité de médecin radiologue de la SNCF, M. X... était tenu de procéder sur tout agent de celle-ci qui lui était adressé par des confrères, eux-mêmes médecins de ladite société, aux examens ou aux traitements de sa spécialité sous le contrôle du médecin en chef de la SNCF, lequel devait être informé de ses absences et de leur durée et agréer son remplaçant, et qu'en contrepartie de son travail, il recevait, non des patients mais de la SNCF, une rémunération comprenant, d'une part, des honoraires à l'acte selon le tarif qu'elle fixait et, d'autre part, des voyages gratuits ou à prix réduit en chemin de fer, élément constitutif d'un avantage en nature ne pouvant être accordé par la société en tant qu'organisme de sécurité sociale ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales et a omis au surplus de prescrire la mise en cause de la SNCF et des organismes d'assurance maladie et vieillesse auxquels l'intéressé était affilié et cotisait au jour de sa demande en raison de l'activité litigieuse, a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-14041
Date de la décision : 28/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecin électroradiologue de la SNCF.

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assujettissement - Médecin électroradiologue de la SNCF.

1° Encourt la cassation la décision qui refuse d'affilier au régime général de la sécurité sociale un médecin électroradiologue désigné par la SNCF pour examiner ou traiter son personnel, sans prescrire la mise en cause de la société et des organismes d'assurance maladie ou vieillesse auxquels l'intéressé était affilié et cotisait au jour de sa demande en raison de l'activité litigieuse, tout en constatant que ce praticien était tenu de procéder sur tout agent de la société aux examens et aux traitements de sa spécialité sous le contrôle du médecin en chef de la SNCF, lequel devait être informé de ses absences et de leur durée et agréer son remplaçant, et qu'en contrepartie de son travail il recevait non de ses patients mais de la SNCF une rémunération comprenant d'une part des honoraires à l'acte selon le tarif qu'elle fixait et d'autre part des voyages gratuits ou à un prix réduit en chemin de fer, élément constitutif d'un avantage en nature ne pouvant être accordé par la société en tant qu'organisme de sécurité sociale (arrêt n° 1).

2° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation à une organisation de travailleurs indépendants - Portée.

2° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecin électroradiologue de la SNCF 2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assujettissement - Médecin électroradiologue de la SNCF.

2° En revanche, justifient leur décision refusant l'affiliation d'un médecin électroradiologue désigné dans les mêmes conditions par la SNCF mais ayant cessé ses fonctions, les juges du fond qui relèvent qu'en raison de son activité professionnelle, ce praticien avait cotisé jusqu'à la liquidation de sa retraite aux organismes de protection sociale des médecins exerçant à titre libéral, la décision administrative individuelle qui résultait de son affiliation à ces organismes s'opposant, quel que fût son bien ou mal-fondé, à ce que les droits et obligations nés de cette affiliation puissent être mis à néant par un assujettissement au régime général (arrêt n° 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2, L615-1, L621-1, L722-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 01 avril 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-07-12 , Bulletin 1990, V, n° 364, p. 218 (cassation), et les arrêts cités. (2°). Chambre sociale, 1990-12-13 , Bulletin 1990, V, n° 671, p. 405 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1991, pourvoi n°88-14041, Bull. civ. 1991 V N° 109 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 109 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance (arrêts n°s 1 et 2), M. Odent (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.14041
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