| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1991, 90-84091
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1990, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation de sursis. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 253 et 496 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, selon ce dernier texte, toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que...
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1990, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation de sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 253 et 496 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon ce dernier texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;
Attendu que, par jugement du 25 juillet 1984, le tribunal correctionnel de Compiègne, présidé par M. Bricout, a condamné Jean-Pierre X... à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis pour tentative de vol ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté une demande de dispense de révocation de ce sursis résultant de la condamnation à 6 mois d'emprisonnement pour violences volontaires prononcée par la même Cour le 17 décembre 1987 ; que cet arrêt mentionne que M. Bricout, conseiller, a fait partie de la chambre qui a ainsi jugé ;
Attendu qu'en se prononçant dans une composition comprenant un magistrat qui avait participé à la décision de condamnation assortie du sursis dont la dispense de révocation était demandée, la cour d'appel a méconnu la disposition ci-dessus rappelée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Requête en dispense de révocation de sursis - Magistrat ayant présidé le tribunal correctionnel qui a prononcé la peine avec sursis - Violation
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Requête en dispense de révocation de sursis - Magistrat ayant présidé le tribunal correctionnel qui a prononcé la peine avec sursis
Le magistrat qui a présidé le tribunal correctionnel ayant prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis ne peut ensuite siéger à la chambre des appels correctionnels saisie d'une requête en dispense de révocation dudit sursis (1).
Références :
Code de procédure pénale 253, 496 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84091
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.