REJET du pourvoi formé par :
- X... Mokhtar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1990, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé son interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir séjourné en France depuis 1985 sans s'être conformé aux dispositions des articles 5 et 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
" alors que l'accord franco-algérien susvisé a institué en faveur des ressortissants algériens un régime spécifique privilégié concernant les conditions de leur séjour en France ; qu'ils échappent ainsi au régime général institué par l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont l'article 2 dispose expressément qu'elle n'est applicable que " sous réserve des conventions internationales " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir séjourné en France sans s'être conformé aux dispositions des articles 5 et 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
" aux motifs que le 17 novembre 1989, les services de police étaient amenés à vérifier la situation au regard de la loi sur les étrangers du demandeur, alors détenu pour vol à la maison d'arrêt Saint-Paul à Lyon ; que l'intéressé avait déclaré qu'entré en France en 1971, il avait obtenu des titres de séjour jusqu'en 1985 ; qu'il en résultait que le demandeur séjournait en France irrégulièrement depuis cette date ;
" alors que la détention dans une maison carcérale constitue un titre régulier de séjour ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer l'existence d'un séjour irrégulier en France à partir de 1985 sans préciser depuis quelle date le demandeur était détenu en maison d'arrêt " ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., de nationalité algérienne, qui était détenu pour autre cause depuis le 9 octobre 1989, a été poursuivi pour avoir, à partir de 1985, séjourné irrégulièrement sur le territoire français, fait prévu et puni par l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que pour condamner le prévenu, la cour d'appel relève notamment qu'entre 1985 et le 17 novembre 1989, date de la vérification de sa situation, X... qui n'avait ni domicile fixe ni feuilles de paye régulières, a séjourné en France sans obtenir de titre de séjour ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ; qu'en effet, s'il est exact que les dispositions de l'accord conclu entre la France et l'Algérie le 27 décembre 1968 et modifié par avenant du 22 décembre 1985, se sont substituées en ce qui concerne les ressortissants de ce dernier Etat, à celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en ce qu'elles déterminent les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, il n'en demeure pas moins que les sanctions édictées par l'article 19 de ladite ordonnance sont applicables aux Algériens lorsqu'ils séjournent sur le territoire français sans satisfaire aux obligations définies par l'accord précité ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.