La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1991 | FRANCE | N°89-20905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 1991, 89-20905


.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que pour décider que la société Jacques Esterel bénéficie de la protection du décret du 30 septembre 1953, pour des locaux qui lui ont été donnés en location par la société civile immobilière du Faubourg-Saint-Honoré, l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1989) retient que la bailleresse doit démontrer que ces locaux sont des locaux accessoires dont la privation ne compromettrait pas la bonne exploitation du fonds de la société locatai

re ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a...

.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que pour décider que la société Jacques Esterel bénéficie de la protection du décret du 30 septembre 1953, pour des locaux qui lui ont été donnés en location par la société civile immobilière du Faubourg-Saint-Honoré, l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1989) retient que la bailleresse doit démontrer que ces locaux sont des locaux accessoires dont la privation ne compromettrait pas la bonne exploitation du fonds de la société locataire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-20905
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Local accessoire - Conditions - Caractère nécessaire - Preuve - Charge

Inverse la charge de la preuve et encourt la cassation l'arrêt qui retient que la bailleresse d'un local doit démontrer que celui-ci constitue un local accessoire dont la privation ne compromettrait pas la bonne exploitation du fonds de la société locataire.


Références :

Code civil 1315
Décret 53-960 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1989

A RAPPROCHER : chambre civile 3, 1974-10-09 , Bulletin 1974, III, n° 348, p. 266 (rejet) ; chambre civile 3, 1990-03-21 , Bulletin 1990, III, n° 80, p. 43 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 1991, pourvoi n°89-20905, Bull. civ. 1991 III N° 65 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 65 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award