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Sur le premier moyen :
Vu l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 juin 1989), que la Société civile immobilière du ... (la SCI), propriétaire de locaux à usage de café-restaurant pris en location par les époux X..., a donné congé à ces derniers le 30 mars 1987 pour le 5 octobre 1987, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que, le 29 mai 1987, les époux X... ont assigné leur bailleur pour obtenir paiement, à ce titre, d'une provision qui a été fixée à 600 000 francs par ordonnance du 1er juillet 1987 ; que la SCI leur ayant, le 30 juillet 1987, notifié qu'elle exerçait son droit de repentir, les époux X... lui ont fait connaître le 7 août 1987 que, par acte sous seing privé du 29 juin 1987, ils avaient acquis un fonds de commerce d'hôtel-café-restaurant sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la régularisation de la vente par acte authentique devant intervenir au plus tard le 1er septembre 1987 ; que la SCI a fait assigner les époux X... en validité de son droit de repentir ;
Attendu qu'après avoir relevé que, dans leur assignation du 29 mai 1987, les époux X... avaient informé la SCI de leur intention d'accepter le refus de renouvellement du bail et de se réinstaller ailleurs " dès maintenant ", l'arrêt, pour allouer une indemnité d'éviction, retient que la SCI, qui avait laissé aux époux X... toutes possibilités pour concrétiser leur volonté clairement affirmée, n'avait pu valablement exercer son droit de repentir ;
Qu'en statuant par ce seul motif, dont il ne résulte ni qu'à la date à laquelle elle a exercé son droit de repentir, la SCI avait connaissance de l'acte du 29 juin 1987, ni que celui-ci avait date certaine, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les époux X... étaient définitivement engagés par cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon