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27/02/1991 | FRANCE | N°87-44026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-44026


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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 21 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service en qualité d'agent d'accueil itinérant, une somme de 500 francs représentant la franchise appliquée lors du sinistre survenu le 28 août 1986 par l'assureur des dommages matériels du véhicule personnel utilisé dans ses déplacements professionnels par le salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition de la convention co

llective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité socia...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 21 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service en qualité d'agent d'accueil itinérant, une somme de 500 francs représentant la franchise appliquée lors du sinistre survenu le 28 août 1986 par l'assureur des dommages matériels du véhicule personnel utilisé dans ses déplacements professionnels par le salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, de ses annexes et avenants, ne prévoit la prise en charge par la Caisse de l'indemnisation de l'intégralité des dommages matériels causés aux véhicules des agents lors de leur utilisation pour les besoins du service, d'où il suit qu'en fondant la condamnation de la Caisse à supporter la franchise de 500 francs applicable à M. X... sur les dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il est constant, et le conseil de prud'hommes l'a constaté, que l'usage approuvé par la lettre ministérielle du 3 juillet 1964 ne prévoyait que le paiement, par la Caisse, de la différence entre la prime responsabilité civile obligatoire et la prime d'assurance complémentaire dommages aux véhicules, qu'il ne consistait pas en la prise en charge, par la Caisse, de la totalité des dommages matériels causés aux véhicules, franchise comprise ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, et alors, enfin, et à supposer qu'un usage ait prévu la prise en charge, par la Caisse, de la totalité des dommages matériels causés aux véhicules, il pouvait être mis fin à cet usage sous la seule condition, pour l'employeur, d'observer un préavis suffisant avant d'appliquer sa décision, que faute d'avoir fait apparaître que la Caisse ait méconnu cette exigence, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le nouveau contrat d'assurances souscrit par l'employeur, d'une part, n'offrait aux salariés qu'une garantie moindre que celle résultant de l'usage antérieur et, d'autre part, avait été appliqué sans être précédé de l'information exigée pour le respect d'un délai de prévenance, le conseil de prud'hommes a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44026
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usages de l'entreprise - Suppression

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Dénonciation - Conditions - Préavis suffisant

A justifié sa décision de condamner une caisse primaire d'assurance maladie à payer à l'un de ses salariés une somme représentant la franchise appliquée lors d'un sinistre par l'assureur des dommages matériels du véhicule personnel utilisé dans les déplacements professionnels, le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'obligation de l'employeur résultait d'un usage dont la suppression était intervenue sans être précédée de l'information exigée pour le respect d'un délai de prévenance.


Références :

Code civil 1134, 1135

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cholet, 21 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1991, pourvoi n°87-44026, Bull. civ. 1991 V N° 100 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 100 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.44026
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