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26/02/1991 | FRANCE | N°89-15071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 1991, 89-15071


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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par acte reçu par M. X..., notaire, le 27 mars 1981, les époux Mannerheim ont vendu un terrain aux époux Fernandez, au prix de 80 000 francs, dont 10 000 francs payés comptant, le solde de 70 000 francs étant payable à terme ; qu'il était mentionné dans l'acte que " le vendeur dispense le notaire de prendre inscription du privilège du vendeur à son profit, se réservant de faire prendre cette inscription, s'il le juge nécessaire, et reconnaissant avoir é

té averti par le notaire que, faute par lui d'inscrire ce privilège dans le dél...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par acte reçu par M. X..., notaire, le 27 mars 1981, les époux Mannerheim ont vendu un terrain aux époux Fernandez, au prix de 80 000 francs, dont 10 000 francs payés comptant, le solde de 70 000 francs étant payable à terme ; qu'il était mentionné dans l'acte que " le vendeur dispense le notaire de prendre inscription du privilège du vendeur à son profit, se réservant de faire prendre cette inscription, s'il le juge nécessaire, et reconnaissant avoir été averti par le notaire que, faute par lui d'inscrire ce privilège dans le délai de deux mois de ce jour, il dégénérerait en simple hypothèque " ; que le prix de vente n'ayant pas été payé dans le délai convenu, les époux Mannerheim, qui n'avaient pas requis l'inscription du privilège du vendeur, ont pris une hypothèque judiciaire, en garantie de leur créance de 70 000 francs ; qu'ayant été primés par un autre créancier hypothécaire des époux Fernandez, ils ont été colloqués, sur le prix de revente du terrain, pour la somme de 29 019,63 francs seulement ; qu'ils ont assigné M. X... en réparation du préjudice subi, pour avoir manqué à son devoir de conseil en ne les avisant pas des conséquences du défaut d'inscription du privilège du vendeur ;

Attendu que, pour débouter les époux Mannerheim de leur demande, la cour d'appel énonce qu'ils ne peuvent prouver le manquement prétendu du notaire par leurs seules affirmations contre les énonciations de l'acte notarié signé par eux, dont il est dit qu'il leur a été lu par le notaire avant signature et que l'officier public " leur a nécessairement expliqué par cette lecture les conséquences de leur décision qui sont explicitées " par le texte de la décharge de responsabilité ;

Attendu cependant qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le notaire avait effectivement rempli son devoir de conseil en mettant en garde ses clients contre les risques qu'ils couraient en ne faisant pas inscrire le privilège du vendeur, mise en garde qui ne résultait pas nécessairement, eu égard aux circonstances de l'espèce, de la simple lecture de la clause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-15071
Date de la décision : 26/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Vente - Immeuble - Privilège du vendeur - Dispense d'inscription - Défaut de mise en garde contre les risques encourus - Recherche nécessaire

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Définition - Recherche de l'efficacité de l'acte

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Notaire - Vente d'immeuble - Rédaction d'actes authentiques - Privilège du vendeur - Dispense d'inscription - Défaut de mise en garde contre les risques encourus - Recherche nécessaire

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Terrain - Privilège du vendeur - Dispense d'inscription - Défaut de mise en garde contre les risques encourus - Recherche nécessaire

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Obligation d'information sur les risques de l'acte

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Vente - Immeuble - Privilège du vendeur - Dispense d'inscription - Défaut de mise en garde contre les risques encourus - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter les acheteurs d'un terrain de l'action en responsabilité formée à l'encontre du notaire rédacteur de l'acte de vente de ce terrain, pour avoir manqué à son devoir de conseil en ne les avisant pas des conséquences du défaut d'inscription du privilège du vendeur, énonce que les intéressés ne peuvent prouver le manquement prétendu du notaire par leurs seules affirmations contre les énonciations de l'acte notarié signé par eux, dont il est dit qu'il leur a été lu par le notaire avant signature, et que l'officier public " leur a nécessairement expliqué par cette lecture les conséquences de leur décision qui sont explicitées " par le texte de la décharge de sa responsabilité, sans rechercher si le notaire avait effectivement rempli son devoir de conseil en mettant en garde ses clients contre les risques qu'ils couraient en ne faisant pas inscrire le privilège du vendeur, mise en garde qui ne résultait pas nécessairement, eu égard aux circonstances de l'espèce, de la simple lecture de la clause dispensant le notaire de procéder à ladite inscription de privilège.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-07-05 , Bulletin 1989, I, n° 277, p. 184 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1990-06-12 , Bulletin 1990, I, n° 160, p. 114 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 1991, pourvoi n°89-15071, Bull. civ. 1991 I N° 79 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 79 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mabilat
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15071
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