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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, par acte reçu par M. X..., notaire, le 27 mars 1981, les époux Mannerheim ont vendu un terrain aux époux Fernandez, au prix de 80 000 francs, dont 10 000 francs payés comptant, le solde de 70 000 francs étant payable à terme ; qu'il était mentionné dans l'acte que " le vendeur dispense le notaire de prendre inscription du privilège du vendeur à son profit, se réservant de faire prendre cette inscription, s'il le juge nécessaire, et reconnaissant avoir été averti par le notaire que, faute par lui d'inscrire ce privilège dans le délai de deux mois de ce jour, il dégénérerait en simple hypothèque " ; que le prix de vente n'ayant pas été payé dans le délai convenu, les époux Mannerheim, qui n'avaient pas requis l'inscription du privilège du vendeur, ont pris une hypothèque judiciaire, en garantie de leur créance de 70 000 francs ; qu'ayant été primés par un autre créancier hypothécaire des époux Fernandez, ils ont été colloqués, sur le prix de revente du terrain, pour la somme de 29 019,63 francs seulement ; qu'ils ont assigné M. X... en réparation du préjudice subi, pour avoir manqué à son devoir de conseil en ne les avisant pas des conséquences du défaut d'inscription du privilège du vendeur ;
Attendu que, pour débouter les époux Mannerheim de leur demande, la cour d'appel énonce qu'ils ne peuvent prouver le manquement prétendu du notaire par leurs seules affirmations contre les énonciations de l'acte notarié signé par eux, dont il est dit qu'il leur a été lu par le notaire avant signature et que l'officier public " leur a nécessairement expliqué par cette lecture les conséquences de leur décision qui sont explicitées " par le texte de la décharge de responsabilité ;
Attendu cependant qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le notaire avait effectivement rempli son devoir de conseil en mettant en garde ses clients contre les risques qu'ils couraient en ne faisant pas inscrire le privilège du vendeur, mise en garde qui ne résultait pas nécessairement, eu égard aux circonstances de l'espèce, de la simple lecture de la clause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes