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26/02/1991 | FRANCE | N°88-15333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 1991, 88-15333


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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société de travail temporaire Interhom a mis à la disposition de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), du 27 juillet 1981 au 30 juin 1982, M. X... en qualité de rédacteur chargé de gérer et régler les sinistres ; que celui-ci avait été condamné à plusieurs reprises depuis 1953 et notamment en 1974 pour abus de confiance, falsification de chèques et usage et faux en écriture privée ; que, durant sa mission, M. X... a établi des dossiers fictifs qui lui ont permis de se faire remettre sous différen

ts pseudonymes la somme de 271 175 francs ; qu'après condamnation pénale d...

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société de travail temporaire Interhom a mis à la disposition de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), du 27 juillet 1981 au 30 juin 1982, M. X... en qualité de rédacteur chargé de gérer et régler les sinistres ; que celui-ci avait été condamné à plusieurs reprises depuis 1953 et notamment en 1974 pour abus de confiance, falsification de chèques et usage et faux en écriture privée ; que, durant sa mission, M. X... a établi des dossiers fictifs qui lui ont permis de se faire remettre sous différents pseudonymes la somme de 271 175 francs ; qu'après condamnation pénale du rédacteur, la MGFA a agi en responsabilité civile contre la société Interhom lui reprochant d'avoir mis à sa disposition une personne ne présentant aucune garantie de probité et qui s'est rendue coupable d'escroqueries à son égard ; que la cour d'appel (Paris, 22 avril 1988) a fait droit à cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Interhom fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors que, selon le moyen, une entreprise de travail temporaire n'est tenue de procéder à une enquête sur la personnalité du salarié, sa moralité ou sa probité professionnelle que si celui-ci occupe un poste de confiance, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que toute entreprise de travail temporaire est tenue d'une obligation de prudence dans le recrutement du personnel qu'elle fournit ; que, si cette obligation est plus rigoureuse à l'égard du personnel appelé à exercer des fonctions de confiance ou de particulières responsabilités, elle n'en existe pas moins dans tous les cas ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15333
Date de la décision : 26/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE DE PRESTATION DE SERVICES - Travail temporaire - Responsabilité contractuelle - Conditions - Faute dans l'exécution du contrat - Recrutement du personnel fourni - Obligation de prudence - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entrepreneur - Rapports avec l'utilisateur - Responsabilité contractuelle - Conditions - Faute dans l'exécution du contrat - Obligation de prudence dans le recrutement du personnel fourni

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Société de services - Personnel intérimaire

ENTREPRISE DE PRESTATION DE SERVICES - Travail temporaire - Responsabilité contractuelle - Recrutement du personnel fourni - Absence de recherche d'éventuels antécédents judiciaires - Obligation de prudence non satisfaite

Toute entreprise de travail temporaire est tenue d'une obligation de prudence dans le recrutement du personnel qu'elle fournit. Si cette obligation est plus rigoureuse à l'égard du personnel appelé à exercer des fonctions de confiance ou de particulières responsabilités, elle n'en existe pas moins dans tous les cas. Ainsi, manque à une telle obligation l'entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'une compagnie d'assurances, en qualité de rédacteur chargé de gérer et régler les sinistres, une personne qui a été condamnée à plusieurs reprises pour abus de confiance, falsification de chèques et usage et faux en écriture privée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 avril 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1989-05-02 , Bulletin 1989, I, n° 178, p. 119 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-03-01 , Bulletin 1983, I, n° 82, p. 72 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 1991, pourvoi n°88-15333, Bull. civ. 1991 I N° 77 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 77 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.15333
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