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26/02/1991 | FRANCE | N°87-40410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1991, 87-40410


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure que pour assurer le remplacement d'une salariée bénéficiaire d'un congé parental de 2 ans, la clinique Pasteur a employé Mme Y... à compter du 20 janvier 1984 par contrats successifs prévoyant une durée déterminée ; que le 28 octobre 1984, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 novembre 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3.9 du Code du travail, et subsid

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure que pour assurer le remplacement d'une salariée bénéficiaire d'un congé parental de 2 ans, la clinique Pasteur a employé Mme Y... à compter du 20 janvier 1984 par contrats successifs prévoyant une durée déterminée ; que le 28 octobre 1984, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 novembre 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3.9 du Code du travail, et subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que l'employeur avait voulu pourvoir à un remplacement sans s'engager cependant pour la durée totale de l'absence, ce qui constituait une préoccupation légitime expliquant également la clause relative à la fin anticipée de chaque période évoquée dans chaque contrat, puisque Mme X... bénéficiait d'un congé parental d'éducation et qu'un tel congé peut être écourté par la salariée en particulier en cas de diminution importante des ressources du ménage, la cour d'appel, qui autorise l'employeur à combiner les avantages du contrat conclu sans terme précis à ceux du contrat de date à date, a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lorsque le contrat est conclu de date à date, quel que soit le motif qui cause sa conclusion, l'employeur ne peut le renouveler qu'une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période ; qu'en appliquant aux contrats conclus de date à date en vue d'assurer le remplacement d'un salarié provisoirement absent une solution originale qui n'entre pas dans les prévisions de l'ordonnance du 5 février 1982, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3.2 du Code du travail ; alors encore, que si l'article L. 122-3.11 du Code du travail permet de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs, il doit s'agir soit d'une nouvelle absence du salarié remplacé, soit de remplacements successifs de plusieurs salariés absents, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que c'est donc à tort que la cour d'appel s'est fondée sur l'article L. 122-3.11 du Code du travail pour justifier le comportement de la clinique Pasteur ; alors, enfin, qu'il est constant que le 29 novembre 1984, Mme X... était toujours en congé parental d'éducation ; que la clinique Pasteur a cependant interrompu le contrat à durée déterminée pour assurer son remplacement sans justifier ni d'un cas de force majeure, ni d'une faute grave, ni de l'accord donné par Mme Y... ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 122-3.9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-3.11 du Code du travail ne limite pas la possibilité de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs dans l'hypothèse visée à l'article L. 122-1, 1°, du même Code aux seuls cas de nouvelle absence du salarié remplacé ou de remplacements successifs de plusieurs salariés absents ; d'autre part, que le terme du contrat à durée déterminée du salarié engagé en remplacement d'un salarié dont le contrat a été suspendu peut être fixé antérieurement à la reprise par ce dernier de son emploi ; qu'ayant constaté que la salariée avait été engagée par contrats successifs de date à date pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40410
Date de la décision : 26/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Absence d'un salarié - Contrat initial comportant un terme précis - Conclusion de contrats successifs - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Arrivée du terme - Remplacement d'un salarié absent - Conclusion de contrats successifs - Possibilité

L'article L. 122-3-11 du Code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, ne limite pas la possibilité de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs dans l'hypothèse visée à l'article L. 122-1, 1°, aux seuls cas de nouvelle absence du salarié remplacé ou de remplacements successifs de plusieurs salariés absents. Le terme du contrat à durée déterminée du salarié engagé en remplacement d'un salarié dont le contrat a été suspendu peut être antérieur à la reprise par ce dernier du travail.


Références :

Code du travail L122-3-11, L122-1 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-03-07 , Bulletin 1990, V, n° 96, p. 57 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1991, pourvoi n°87-40410, Bull. civ. 1991 V N° 96 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 96 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.40410
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