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25/02/1991 | FRANCE | N°90-83110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1991, 90-83110


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1990, qui a relaxé Jacques X..., d'une partie de la poursuite du chef de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine, et n'a pas entièrement fait droit à ses demandes contre le prévenu et la SARL X... solidairement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 215, 336, 342, 343, 382, 392, 399, 404, 4

07, 414, 419 du Code des douanes, 6 de l'arrêté du 11 décembre 1981 et d...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1990, qui a relaxé Jacques X..., d'une partie de la poursuite du chef de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine, et n'a pas entièrement fait droit à ses demandes contre le prévenu et la SARL X... solidairement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 215, 336, 342, 343, 382, 392, 399, 404, 407, 414, 419 du Code des douanes, 6 de l'arrêté du 11 décembre 1981 et de l'arrêté du 24 septembre 1987, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jacques X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, des liens de la prévention relative aux lots n° 1, 4, 7, 18 à 22, b2 à b5, c1 à c13, c16 ;
" aux motifs que l'administration des Douanes soutient qu'en vertu de l'article 215 du Code des douanes et de la distinction opérée par le paragraphe 6 de l'arrêté du 24 septembre 1987, pris pour son application, le justificatif de l'origine d'un article de bijouterie doit décrire le bijou et par conséquent indiquer le poids en carats de tous les gemmes qu'il comporte ; qu'en donnant cette interprétation, l'administration des Douanes ajoute au texte une exigence qu'il ne comporte pas ; qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier concrètement dans chaque cas si le justificatif produit permet d'une manière suffisamment certaine l'identification des marchandises soumises à l'application de l'article 215 ; que les juges sont nécessairement contraints pour le faire de tenir compte des usages qui prévalent dans certaines professions et ne peuvent écarter a priori comme justificatifs des factures ne comportant pas autant de précisions que prétend en exiger l'Administration ; que, sauf à arguer de faux les factures souvent fort anciennes et émanant de fournisseurs multiples, produites par la défense, on doit leur reconnaître une valeur probante, comme l'ont fait à bon droit les premiers juges ;
" alors que l'arrêté du 11 décembre 1981 portant application de l'article 215 du Code des douanes distingue en son article 6 les pierres gemmes des articles de bijouterie comportant des pierres gemmes ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des Douanes a constaté que les factures produites par le prévenu et émises par onze fournisseurs indiquaient le poids d'or des bijoux, l'existence d'une pierre, sa nature mais jamais le poids en carats de la gemme qui seul permet d'identifier le bijou et d'en connaître la valeur ; que le prévenu a d'ailleurs reconnu avoir rajouté de sa main sur les factures le poids en carats de la gemme, ce qui démontre que cette mention est essentielle ; que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel a déclaré que l'indication du poids en carats de la gemme aboutit à ajouter à l'article 6 une exigence qu'il ne comporte pas et que les justificatifs produits établissent l'origine régulière des bijoux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour relaxer Jacques X... du chef de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine, en ce qui concerne des bijoux acquis auprès de professionnels, soit en qualité de commerçant soit en tant que gérant de la SARL X..., les juges relèvent que le prévenu produit des factures délivrées entre 1958 et 1982 par des fournisseurs domiciliés en France ; qu'ils constatent que ces factures sont conformes aux usages de la profession et qu'elles constituent des justificatifs suffisants de la provenance régulière des gemmes et des bijoux, lesquels sont répertoriés et portent le poinçon du maître fabricant ;
Qu'en outre, pour écarter les conclusions de l'Administration soutenant qu'en vertu de l'arrêté du 24 septembre 1987, pris pour l'application de l'article 215 du Code des douanes, le justificatif de l'origine d'un article de bijouterie doit indiquer le poids en carats des gemmes qu'il comporte, les juges énoncent que l'Administration ajoute au texte une exigence qu'il ne prévoit pas et qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier si le document produit permet l'identification de la marchandise ; qu'ils concluent qu'en l'espèce les factures présentées, qui ne sont pas arguées de faux, ont une valeur probante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'arrêté du 11 décembre 1981, visé au moyen, a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 1987 après que la loi du 8 juillet 1987 l'eut privé de son support légal en donnant une nouvelle rédaction à l'article 215 précité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83110
Date de la décision : 25/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation douanière - Abrogation - Abrogation d'un texte réglementaire - Loi du 8 juillet 1987 modifiant l'article 215 du Code des douanes - Arrêté pris pour l'application de la loi ancienne.

1° DOUANES - Marchandises soumises à justification d'origine - Détention sans justification - Loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières - Arrêté pris pour l'application de la loi ancienne - Abrogation.

1° Depuis que l'article 21 de la loi du 8 juillet 1987 a donné une nouvelle rédaction à l'article 215 du Code des douanes, les dispositions réglementaires prises antérieurement pour l'application de ce texte sont désormais privées de support légal. Il en est ainsi de l'arrêté du 11 décembre 1981 (1).

2° DOUANES - Marchandises soumises à justification d'origine - Justifications - Facture d'achat - Bijoux et pierres précieuses - Mentions - Appréciation souveraine.

2° DOUANES - Marchandises soumises à justification d'origine - Détention sans justification - Loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières - Arrêté d'application - Justification d'origine - Bijoux et pierres précieuses.

2° Selon l'article 215 du Code des douanes, ceux qui détiennent des marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre du Budget doivent produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes établies à l'intérieur du territoire douanier. En l'absence de dispositions prévoyant les mentions qui doivent figurer sur les factures, il appartient aux juges du fond d'apprécier si le justificatif produit permet l'identification de la marchandise. Si l'arrêté du 24 septembre 1987, portant application de l'article 215 du Code des douanes, soumet à justification d'origine les bijoux et pierres précieuses, il n'exige pas que le justificatif indique pour chaque bijou le poids en carats des gemmes qu'il comporte (2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre correctionnelle), 18 avril 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-10-10 , Bulletin criminel 1988, n° 335, p. 899 (annulation) ;

Chambre criminelle, 1990-01-22 , Bulletin criminel 1990, n° 37, p. 97 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-02-04 , Bulletin criminel 1991, n° 55, p. 139 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-10-10 , Bulletin criminel 1988, n° 335, p. 899 (annulation) ;

Chambre criminelle, 1990-01-22 , Bulletin criminel 1990, n° 37, p. 97 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-02-04 , Bulletin criminel 1991, n° 55, p. 139 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 1991, pourvoi n°90-83110, Bull. crim. criminel 1991 N° 95 p. 236
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 95 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83110
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