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21/02/1991 | FRANCE | N°90-87639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1991, 90-87639


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens qui l'a condamné, pour non-respect de la réglementation relative au repos dominical, à trois amendes de 30 francs chacune.
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 221-1 à L. 221-6, L. 221-19 à L. 221-27, R. 262-1 et R. 260-2 du Code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine que dans les limites fixées par la loi ; qu'ils ne peuvent dès lors rÃ

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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens qui l'a condamné, pour non-respect de la réglementation relative au repos dominical, à trois amendes de 30 francs chacune.
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 221-1 à L. 221-6, L. 221-19 à L. 221-27, R. 262-1 et R. 260-2 du Code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine que dans les limites fixées par la loi ; qu'ils ne peuvent dès lors réprimer une infraction par une peine inférieure au minimum légal que s'ils reconnaissent l'existence de circonstances atténuantes ;
Attendu que Stéphane X... était poursuivi devant la juridiction répressive sous la prévention d'infraction aux règles concernant le repos hebdomadaire dominical ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de circonstances atténuantes, l'a déclaré coupable de cette infraction et, constatant que trois personnes avaient été employées, l'a condamné à trois amendes de 30 francs chacune ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prévue, à l'époque des faits était d'un minimum de 2 500 francs applicable autant de fois qu'il y avait de personnes concernées, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 31 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87639
Date de la décision : 21/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Légalité - Peine inférieure au minimum fixé par la loi - Circonstances atténuantes - Constatation nécessaire.

1° PEINES - Circonstances atténuantes - Constatation nécessaire - Cas - Peine inférieure au minimum fixé par la loi.

1° Les juges ne peuvent prononcer de peine que dans les limites fixées par la loi. Ils ne peuvent réprimer une infraction par une peine inférieure au minimum légal que s'ils reconnaissent l'existence de circonstances atténuantes (1).

2° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Peines - Peine inférieure au minimum légal.

2° Saisie par le pourvoi du prévenu, la Cour de Cassation peut relever d'office un moyen pris de ce que la peine qui a été prononcée est inférieure au minimum prévu par la loi


Références :

Code du travail R260-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1956-02-09 , Bulletin criminel 1956, n° 147, p. 271 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1973-04-03 , Bulletin criminel 1973, n° 168, p. 404 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1991, pourvoi n°90-87639, Bull. crim. criminel 1991 N° 90 p. 225
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 90 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87639
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