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21/02/1991 | FRANCE | N°90-80769

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1991, 90-80769


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Farouk,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle en date du 14 décembre 1989, qui a déclaré non avenue son opposition contre un arrêt par défaut du 14 septembre 1989.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;
Attendu que Farouk X..., ayant fait opposition à un arrêt qui, par défaut, avait déclaré son appel irrecevable, a reçu notification par le chef de l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré, sur instructions du procureur général, et dans les délais de

l'article 552 du Code de procédure pénale, d'une convocation en justice précisant la da...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Farouk,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle en date du 14 décembre 1989, qui a déclaré non avenue son opposition contre un arrêt par défaut du 14 septembre 1989.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;
Attendu que Farouk X..., ayant fait opposition à un arrêt qui, par défaut, avait déclaré son appel irrecevable, a reçu notification par le chef de l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré, sur instructions du procureur général, et dans les délais de l'article 552 du Code de procédure pénale, d'une convocation en justice précisant la date et l'heure à laquelle la cour d'appel de Metz statuerait sur son opposition ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ainsi fixée ; que les juges, par l'arrêt attaqué, ont dit son opposition non avenue ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 390-1 et 494, alinéa 1er, du Code précité ;
Attendu, en outre, que la même juridiction ayant par son précédent arrêt déclaré à bon droit l'appel irrecevable, dès lors qu'il avait été formé par lettre, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80769
Date de la décision : 21/02/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Débouté d'opposition - Conditions - Convocation en justice valant citation à personne

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Convocation notifiée au prévenu - Prévenu opposant à une décision rendue par défaut - Non-comparution - Effet

Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée à l'opposant à un arrêt par défaut, sur instructions du procureur général et dans les délais de l'article 552 du Code de procédure pénale, par le chef de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré, et précisant la date et l'heure de l'audience de la cour d'appel à laquelle il sera statué sur son opposition. Si l'opposant ne comparaît pas à la date ainsi fixée, la cour d'appel fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 390-1 et 494, alinéa 1er, du Code de procédure pénale en déclarant l'opposition non avenue (1).


Références :

Code de procédure pénale 390-1, 494 al. 1, 552

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 14 décembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-08 , Bulletin criminel 1989, n° 247, p. 614 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-12-05 , Bulletin criminel 1989, n° 465, p. 1137 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1991, pourvoi n°90-80769, Bull. crim. criminel 1991 N° 89 p. 224
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 89 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carlioz
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80769
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