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20/02/1991 | FRANCE | N°89-41148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-41148


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné

à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ;

Atte...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ;

Attendu que Mme X... a participé le 19 novembre 1985 à une grève déclenchée par les syndicats pour protester, à la suite du licenciement d'un autre salarié, contre une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'il était reproché à l'employeur d'avoir convoqué ce salarié à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, puis de l'avoir licencié ; que Mme X... a réclamé, devant la juridiction prud'homale, le paiement d'une indemnité égale au salaire perdu du fait de cette grève ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel énonce que la violation par la société Pomona de la disposition d'ordre public de l'article L. 122-14 du Code du travail ayant entraîné la grève du 19 novembre 1985 à laquelle a participé Mme X..., c'est à bon droit que l'employeur a été condamné à indemniser la salariée de la perte de rémunération correspondant aux heures de travail non accomplies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés à l'employeur ne constituaient pas un manquement grave et délibéré à ses obligations et n'était pas de nature à contraindre les salariés à une cessation concertée du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41148
Date de la décision : 20/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Grève trouvant sa cause dans une faute de l'employeur - Effet

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Grève destinée à faire respecter les droits essentiels des salariés - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Manquement grave et délibéré à ses obligations - Salariés contraints à la grève

La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail et ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires.


Références :

Code du travail L521-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-27 , Bulletin 1990, V, n° 590, p. 356 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1991, pourvoi n°89-41148, Bull. civ. 1991 V N° 80 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 80 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.41148
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