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20/02/1991 | FRANCE | N°89-19159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 février 1991, 89-19159


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Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989) et les productions, que la Société d'intérêt collectif agricole Veradour (SICA) a été constituée entre des agriculteurs et des industriels dont la société des Etablissements Larroche frères (la société Larroche) qui, le même jour, a conclu avec la SICA un contrat de commercialisation contenant une clause compromissoire ; que la SICA, invoquant de prétendus manquements de la société Larroche, a résilié unilatéralement ce contrat ; qu'

à l'initiative de la société Larroche est intervenu un compromis d'arbitrage donn...

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Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989) et les productions, que la Société d'intérêt collectif agricole Veradour (SICA) a été constituée entre des agriculteurs et des industriels dont la société des Etablissements Larroche frères (la société Larroche) qui, le même jour, a conclu avec la SICA un contrat de commercialisation contenant une clause compromissoire ; que la SICA, invoquant de prétendus manquements de la société Larroche, a résilié unilatéralement ce contrat ; qu'à l'initiative de la société Larroche est intervenu un compromis d'arbitrage donnant mission aux arbitres de statuer comme amiables compositeurs ; que ceux-ci, dans leur sentence, ont décidé que, le contrat litigieux constituant un contrat de commissionnaire ducroire et non une vente ni un contrat d'intégration au sens de la loi du 6 juillet 1984, sa nullité ne pouvait être prononcée, que les manquements reprochés à la société Larroche n'étaient pas prouvés et qu'était fondée en son principe la demande de cette société en paiement de dommages-intérêts ; que la SICA, soutenant que les arbitres, en qualifiant inexactement le contrat et en refusant de prononcer sa nullité, auraient violé les dispositions d'ordre public du Code civil sur la vente et de ladite loi du 6 juillet 1984, a formé un recours en annulation de la sentence ;

Attendu que le contrôle de la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale fondé sur l'article 1484-6° du nouveau Code de procédure civile, doit porter non sur la qualification que les arbitres ont donnée de la convention liant les parties, même s'il est prétendu que celle-ci est régie par des dispositions d'ordre public, mais sur la solution donnée au litige, l'annulation n'étant encourue que dans la mesure où cette solution heurte l'ordre public ;

D'où il suit que le moyen, pour partie mal fondé, est, pour le surplus, inopérant ;

Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-19159
Date de la décision : 20/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Article 1484-6° du nouveau Code de procédure civile - Annulation de la sentence - Condition

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Article 1484-6° du nouveau Code de procédure civile - Contrôle du juge

Le contrôle de la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale fondé sur l'article 1484-6° du nouveau Code de procédure civile, doit porter non sur la qualification que les arbitres ont donné de la convention liant les parties, même s'il est prétendu que celle-ci est régie par des dispositions d'ordre public, mais sur la solution donnée au litige, l'annulation n'étant encourue que dans la mesure où cette solution heurte l'ordre public.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1484-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 fév. 1991, pourvoi n°89-19159, Bull. civ. 1991 II N° 57 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 57 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19159
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