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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1989), qu'en application de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, a été conclu en commission paritaire nationale le 19 décembre 1985 un accord collectif sur la classification des emplois et des établissements, et les conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération ;
Que, se fondant sur les termes de cet accord, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (le CENCEP) a considéré comme abrogées les anciennes classifications à compter du 31 juillet 1986 et adressé aux caisses d'épargne et aux organismes communs des instructions en ce sens, bien que les nouvelles classifications n'aient pas été à cette date notifiées aux salariés comme le prévoyait l'accord, le Comité technique national chargé d'établir la nomenclature des nouvelles classifications n'ayant pas terminé ses travaux dans les délais prévus ;
Attendu que le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance fait grief à l'arrêt d'avoir jugé contraires à l'accord du 19 décembre 1985 les instructions du CENCEP en ce qu'elles emportaient disparition des classifications anciennes à compter du 31 juillet 1986, et de l'avoir condamné sous astreinte à remettre les choses en état et à les maintenir ainsi jusqu'au 31 décembre 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 3 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 énonce : " il est créé un nouveau système de classification des emplois en 9 niveaux. Les nouvelles dispositions relatives à la classification font l'objet du titre I du présent accord national. Les conséquences, sur la rémunération, des dispositions évoquées à l'alinéa précédent font l'objet du titre II du présent accord national " ; qu'en subordonnant l'entrée en vigueur du titre II à la mise en oeuvre du titre I, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 3 de l'accord du 19 décembre 1985 et les articles L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article 21 du titre II dudit accord collectif énonce " dès la mise en place des nouvelles classifications dans une entreprise et au plus tard le 31 juillet 1986, les dispositions relatives à l'application des règles de classification sur la rémunération, sont applicables aux salariés de cette entreprise. Au 31 juillet 1986.... les dispositions de l'accord du 4 décembre 1974 sont abrogées " ; qu'ainsi, le report de la date de notification individuelle du niveau de classification n'a pas pu avoir pour effet de repousser la date de suppression des anciennes clauses statutaires relatives à la classification, fixée impérativement au 31 juillet 1986, date que la commission paritaire nationale, seule habilitée, n'a d'ailleurs jamais modifiée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sous couvert de recherche d'intention des parties, la cour d'appel a purement et simplement dénaturé les dispositions claires et précises de l'article 21 de l'accord collectif, en violation des articles 1134 du Code civil et L. 135-1 du Code du travail ; alors, en outre, que l'entrée en vigueur des accords du 19 décembre 1985 n'est pas subordonnée à la communication individuelle de la nouvelle classification ; qu'en
retenant, cependant, que la non-notification de la classification à la date initialement prévue a nécessairement entraîné le report de l'abrogation des dispositions statutaires antérieures, la cour d'appel a violé les articles 10, 11 et 21 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'article 15 de l'accord du 19 décembre 1985 dispose qu'à compter du 31 juillet 1986, les règles d'attribution de la prime de durée d'expérience se substituent à toute autre forme de rémunération à l'ancienneté ; que l'ancien système de classification ayant cessé de produire effet au 31 juillet 1986, aucun droit lié à l'application des textes s'y référant ne saurait être mis en oeuvre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 15 de l'accord du 19 décembre 1985, L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que selon l'article 18 de la loi du 1er juillet 1983, les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de cette loi, conclues au niveau national, continuent de produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire nationale ; d'où il suit que la cour d'appel a décidé, à bon droit que la prolongation par la commission paritaire du délai de notification aux salariés concernés de leur nouvelle classification entraînait le report de la date d'abrogation des dispositions antérieures ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi