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20/02/1991 | FRANCE | N°89-15104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 février 1991, 89-15104


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Sur le premier moyen :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que MM. Y... et X..., architectes (Cabinet Assa) ont interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui a désigné un expert dans un litige opposant le syndicat des copropr

iétaires de l'ensemble immobilier Le Bourg neuf aux constructeurs ;

Attendu que p...

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Sur le premier moyen :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que MM. Y... et X..., architectes (Cabinet Assa) ont interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui a désigné un expert dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Bourg neuf aux constructeurs ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt relève que le jugement a nécessairement tranché une question de fond portant sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures et au caractère provisionnel ou non des sommes déjà allouées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement se bornait à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-15104
Date de la décision : 20/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité

JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Dispositif ne tranchant pas le principal - Appel - Recevabilité

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Motifs sans influence

Les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Encourt la cassation, l'arrêt qui pour déclarer recevable l'appel d'un jugement, relève que cette décision a nécessairement tranché une question de fond portant sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures et au caractère provisionnel ou non de sommes déjà allouées alors que le jugement, dans son dispositif, se bornait à ordonner une expertise.


Références :

nouveau Code de procédure civile 544, 545

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-06-06 , Bulletin 1984, V, n° 235, p. 180 (cassation et non lieu à statuer)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 fév. 1991, pourvoi n°89-15104, Bull. civ. 1991 II N° 56 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 56 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15104
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