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Sur le premier moyen :
Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que MM. Y... et X..., architectes (Cabinet Assa) ont interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui a désigné un expert dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Bourg neuf aux constructeurs ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt relève que le jugement a nécessairement tranché une question de fond portant sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures et au caractère provisionnel ou non des sommes déjà allouées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement se bornait à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence