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Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 1989), qu'assignés par le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Source " (la copropriété) en réfection de travaux de bâtiment effectués par eux, M. X... et la société SMAC-Acieroïd (SMAC) ont été condamnés par une ordonnance du juge de la mise en état à exécuter les travaux préconisés par un expert sous astreinte provisoire ; que, par une ordonnance subséquente du même juge, M. X... et la SMAC ont été condamnés à payer à la copropriété une certaine somme au titre de la liquidation de cette astreinte ; que la SMAC a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement fait droit à la demande de liquidation d'astreinte en retenant que M. X... et la SMAC avaient opposé une résistance fautive à l'exécution de la première ordonnance alors qu'une motivation aussi succincte ne caractériserait pas la résistance abusive dont les juges doivent énoncer les éléments et que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 et de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'inexécution des travaux prescrits par le juge de la mise en état n'étant pas contestée, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.