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20/02/1991 | FRANCE | N°89-14045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 février 1991, 89-14045


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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 janvier 1989) qu'un tribunal de grande instance a rendu le 13 mars 1986 un jugement à la demande de Mme A... représentée par sa gérante de tutelle sous la constitution de M. Brosseau, avocat à Besançon ; que Mme A... est décédée entre l'audience des plaidoiries et le jugement ; que, le 20 novembre 1986, M. Brosseau adressa à l'avocat des époux Z... une demande d'exécution accompagnée d'un compte détaillé et formulé sans restrictions ni réserves ; que, postérieurem

ent, Mme Y... et Mme X..., héritières de Mme A..., interjetèrent appel du jugemen...

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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 janvier 1989) qu'un tribunal de grande instance a rendu le 13 mars 1986 un jugement à la demande de Mme A... représentée par sa gérante de tutelle sous la constitution de M. Brosseau, avocat à Besançon ; que Mme A... est décédée entre l'audience des plaidoiries et le jugement ; que, le 20 novembre 1986, M. Brosseau adressa à l'avocat des époux Z... une demande d'exécution accompagnée d'un compte détaillé et formulé sans restrictions ni réserves ; que, postérieurement, Mme Y... et Mme X..., héritières de Mme A..., interjetèrent appel du jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable aux motifs que Mmes Y... et X... ne pouvaient utilement soutenir que M. Brosseau, auteur de la lettre précitée, ne les avait pas représentées, alors que seule la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée avoir reçu un mandat spécial pour acquiescer ; qu'elles avaient fait valoir qu'elles n'avaient jamais donné un quelconque mandat à M. Brosseau qui n'avait jamais été leur avocat ; que la cour d'appel a considéré qu'elles ne sauraient tirer aucun argument utile de ce qu'il n'ait pas prétendu les représenter puisqu'il était dispensé de toute justification par les articles 416 et 417 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en statuant ainsi à la faveur d'un tel motif inopérant sans constater l'existence d'un mandat donné par Mme Y... et Mme X..., elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui relève à bon droit qu'en vertu de l'article 416, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile l'avocat qui représente une partie est dispensé de justifier d'un mandat, n'avait pas à constater l'existence d'un mandat de M. Brosseau dès lors qu'elle avait relevé que celui-ci avait postulé en première instance pour la gérante de tutelle de leur auteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du moyen : (sans intérêt) ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir relevé que l'avocat de Toulon avait donné des instructions d'acquiescement à M. Brosseau alors qu'en tout état de cause le mandat de représentation en justice ne peut être donné que par une partie, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de ce texte, la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée à l'égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial d'acquiescer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-14045
Date de la décision : 20/02/1991
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Représentation des parties - Mandat légal - Justification - Nécessité (non).

1° AVOCAT - Représentation des parties - Décès du client - Décès entre l'audience des plaidoiries et le jugement - Avocat sollicitant l'exécution sans réserve du jugement - Portée à l'égard des héritiers 1° AVOCAT - Représentation des parties - Décès du client - Représentation des héritiers - Mandat - Contestation - Portée.

1° L'avocat qui représente une partie est dispensé de justifier d'un mandat.. Par suite, une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel des héritiers d'une partie décédée entre l'audience des plaidoiries et le jugement, retient que l'avocat de cette dernière avait adressé à la partie adverse une demande d'exécution du jugement accompagnée d'un compte détaillé et formulé sans restrictions ni réserves, n'a pas à constater l'existence d'un mandat de cet avocat dès lors qu'elle a relevé qu'il avait postulé en première instance pour leur auteur.

2° AVOCAT - Représentation des parties - Mandat légal - Etendue - Acquiescement.

2° AVOCAT - Représentation des parties - Mandat spécial - Acquiescement - Nécessité (non) 2° ACQUIESCEMENT - Qualité pour acquiescer - Avocat - Pouvoir spécial - Nécessité (non).

2° La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial pour acquiescer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 janvier 1989

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 2, 1984-05-24 , Bulletin 1984, II, n° 92, p. 66 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 fév. 1991, pourvoi n°89-14045, Bull. civ. 1991 II N° 59 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 59 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14045
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