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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dal X..., salarié de la Société nouvelle des établissements Kirpy, a perçu une indemnité de départ en retraite calculée en fonction de l'accord national sur la mensualisation dans la métallurgie ; qu'il a réclamé le paiement d'un complément d'indemnité sur le fondement d'un avenant du 11 décembre 1957 à la convention collective de la métallurgie du Lot-et-Garonne du 18 juin 1955 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, il n'existe pas de " convention collective de la chambre nationale de la métallurgie " à laquelle appartiendrait la Société nouvelle des établissements Kirpy, alors, d'autre part, que, si des pratiques ou des absences de contestations du document litigieux ont pu exister dans le passé à la société Kirpy, laquelle a fait l'objet en son temps d'une liquidation des biens, ces pratiques n'ont pu créer des obligations à la charge de la Société nouvelle des établissements Kirpy, laquelle est une personne morale différente de la société Kirpy, alors, de troisième part, que si des pratiques ont également pu exister dans certaines entreprises adhérentes à la chambre syndicale de la métallurgie du Lot-et-Garonne, ces pratiques n'ayant pu créer d'obligations à la charge de la Société nouvelle des établissements Kirpy, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si de telles pratiques avaient également existé à la Société nouvelle des établissements Kirpy et si, par leur généralité, leur constance et leur fixité, elles pouvaient s'imposer à cette société, alors, de quatrième part, que l'erreur n'étant jamais créatrice de droit, l'arrêt attaqué, n'ayant constaté que de très rares applications du document litigieux par la société, ne pouvait en déduire l'existence d'un usage d'entreprise sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que ces applications isolées étaient fondées sur l'erreur consistant pour elle à avoir appliqué les dispositions litigieuses en croyant appliquer un accord collectif qui se serait imposé à elle ; que l'arrêt s'est en outre contredit en déclarant les dispositions litigieuses applicables tout à la fois en tant qu'accord collectif et en tant qu'usage, alors, enfin, qu'une convention collective n'étant pas un contrat consensuel mais un contrat solennel, la nécessité de sa signature effective par les parties résulte implicitement mais nécessairement de l'exigence d'un écrit posée par l'article L. 132-5 du Code du travail : un écrit non signé est en effet équivalent à une absence d'écrit ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné relatif à la validité de l'avenant en tant qu'accord intégré à la convention collective, la cour d'appel, qui a relevé non seulement qu'il avait été appliqué dans l'entreprise, mais encore qu'il régissait effectivement les rapports entre employeurs et salariés au sein de la chambre syndicale de la métallurgie du Lot-et-Garonne, a ainsi fait ressortir qu'il y avait acquis valeur d'usage de la profession ;
Que ce motif suffit à justifier sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi