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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, conformément au contrat de concession passé avec la société France rail publicité, la SNCF a fait implanter le 5 avril 1985 un panneau publicitaire en bordure de la voie ferrée Marseille-Vintimille ; qu'au motif que la présence de ce panneau masquait la vue des occupants de la villa Leda dont elle était propriétaire à Cannes, la société Philippe Froger immobilier a assigné la SNCF en vue d'obtenir sous astreinte l'enlèvement dudit panneau ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1988) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire n'est en aucun cas compétent pour décider si un immeuble édifié sur le domaine public fait partie de celui-ci ;
Mais attendu que si, selon l'article L. 84 du Code du domaine de l'Etat, les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître des litiges survenus entre les parties à un contrat comportant occupation du domaine public, il en va autrement lorsque l'action est engagée par un tiers sur le fondement d'une faute délictuelle ou quasidélictuelle ; qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'action avait été intentée par la société Philippe Froger immobilier sur un fondement délictuel, que l'exploitation commerciale assurée par le panneau publicitaire était étrangère au trafic ferroviaire, que l'édification de ce panneau n'avait pas entraîné son incorporation au domaine public dont il demeurait dissociable, de telle sorte qu'il ne pouvait être regardé comme un ouvrage public, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir énoncé que la proximité anormale du panneau était de nature à empêcher la revente de la villa, laquelle devait intervenir dans les 5 ans aux termes de l'acte d'acquisition du 19 mars 1984, alors qu'en se référant à cet acte qui n'avait pas été invoqué dans les conclusions des parties et qui n'avait fait l'objet d'aucune communication régulière, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les documents, sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ;
D'où il suit que le second moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi