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19/02/1991 | FRANCE | N°88-15370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 1991, 88-15370


Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988) a déclaré que la société Produits chimiques du Nord (PCN) s'était rendue coupable de contrefaçon en apposant sur les emballages de son produit Joint colore, colle colorée pour carrelage, une étiquette reproduisant des éléments caractéristiques originaux de l'étiquette utilisée par la société Générale de matières colorantes (GMC) pour la présentation d'un produit similaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société PCN fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comm

e tardives des conclusions qu'elle avait déposées le 14 mars 1988, soit 2 jours avant ...

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988) a déclaré que la société Produits chimiques du Nord (PCN) s'était rendue coupable de contrefaçon en apposant sur les emballages de son produit Joint colore, colle colorée pour carrelage, une étiquette reproduisant des éléments caractéristiques originaux de l'étiquette utilisée par la société Générale de matières colorantes (GMC) pour la présentation d'un produit similaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société PCN fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme tardives des conclusions qu'elle avait déposées le 14 mars 1988, soit 2 jours avant l'audience, fixée au 16 mars sur sa propre requête aux fins d'assignation à jour fixe, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article 918 du nouveau Code de procédure civile édicte que la requête doit contenir les conclusions sur le fond, cette disposition ne prive pas l'appelant du droit de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire ; qu'en l'espèce, la société GMC avait soutenu, par conclusions du 11 mars 1988, que son étiquette constituait une oeuvre collective et que la société PCN était donc recevable à contredire cette prétention, qui n'était, selon elle, assortie d'aucune preuve ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait d'office écarter des débats le moyen contenu dans les conclusions de la société PCN sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Mais attendu que dans ses écritures, soumises au tribunal de commerce, la société GMC avait soutenu que l'étiquette contrefaite constituait une oeuvre collective créée sur son initiative et divulguée sous son nom, et que les juges du fond avaient admis cette qualification, que la société PCN n'avait jamais contestée ; qu'en réitérant cette affirmation, les conclusions de la société GMC du 11 mars 1988 ne soulevaient pas une prétention nouvelle que la société PCN n'aurait pas eu la possibilité de discuter dans sa requête ; que la cour d'appel a pu dans ces conditions retenir que le dépôt de conclusions par la société PCN, 2 jours avant la date sollicitée par elle-même, et sans que la société GMC soit en mesure d'y répondre utilement, constituait de sa part une manoeuvre à laquelle l'article 15 du nouveau Code de procédure civile imposait au juge de faire échec d'office et sans qu'il soit besoin de provoquer sur ce point les explications de la société PCN ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société PCN fait encore grief à l'arrêt d'avoir attribué la qualification d'oeuvre collective aux documents publicitaires de la société GMC, sans rechercher s'il était ou non possible de déterminer le rôle et la participation de chacun des membres de " l'équipe " chargée par la société GMC d'élaborer ces documents, et si l'un ou l'autre de ceux-ci pouvait se prévaloir d'un droit indivis sur l'ensemble de l'oeuvre ;

Mais attendu qu'en l'absence de toute revendication de la part de salariés de la société GMC et de toute indication fournie par la société PCN quant à la possibilité d'attribuer à des tiers des droits d'auteur sur l'oeuvre créée à l'initiative de la société GMC et exploitée sous sa direction et son nom, la cour d'appel a pu, sans violer les articles 9, alinéa 3, et 13 de la loi du 11 mars 1957, estimer que de l'ensemble de ces divers éléments découlaient des présomptions suffisantes pour lui permettre de retenir la qualification d'oeuvre collective ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15370
Date de la décision : 19/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Qualité d'auteur - OEuvre non collective - Personne morale - Impossibilité - Effet.

1° Une personne morale, qui ne peut avoir la qualité d'auteur, n'est pas fondée à invoquer l'article 8 de la loi du 11 mars 1957 (arrêt n° 1).

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre collective - Preuve - Charge - Droits d'auteur - Titulaire - Personne morale.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Personne morale - Conditions - OEuvre collective 2° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Propriété littéraire et artistique - OEuvre collective - Droits d'auteur - Titulaire - Personne morale 2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre collective - Définition - Impossibilité pour chacun des créateurs de se prévaloir de droits indivis - Effet.

2° En vertu de l'article 13 de la loi du 11 mars 1957, il appartient à une personne morale qui se prétend investie des droits de l'auteur sur le modèle divulgué sous son nom, d'établir que ce modèle constituait une oeuvre collective. C'est donc d'une part dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'une cour d'appel retient que le dessinateur, créateur du modèle litigieux, était identifiable et que la personne morale ne justifiait pas d'une fusion de la participation de cet auteur dans un ensemble sur lequel il aurait été dès lors impossible de lui attribuer un droit indivis (arrêt n° 1). D'autre part, en l'absence de toute revendication de la part des salariés de la société qui se prétend victime de la contrefaçon et de toute indication fournie par le contrefacteur quant à la possibilité d'attribuer à des tiers des droits d'auteur sur l'oeuvre crée à l'initiative de cette personne morale et exploitée sous sa direction et son nom, une cour d'appel a pu estimer que de l'ensemble de ces divers éléments découlaient des présomptions suffisantes pour lui permettre de retenir la qualification d'oeuvre collective (arrêt n° 2).


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 13
Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1988

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1985-11-05 , Bulletin 1985, IV, n° 261, p. 219 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 1991, pourvoi n°88-15370, Bull. civ. 1991 I N° 67 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 67 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin (arrêts n°s 1 et 2), MM. Vincent (arrêt n° 1), Choucroy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.15370
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