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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-41.491 et 87-41.558 ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1986), que M. X... licencié le 23 juin 1986 par la société Deltachimie a réclamé à cette dernière le paiement de l'intégralité de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence d'une durée de deux ans incluse dans son contrat de travail ; que la société ayant refusé de lui verser le complément de l'indemnité calculée sur la seule période de trois mois, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts légaux dus sur la somme accordée à M. X... à titre de complément d'indemnité pour clause de non-concurrence au jour de la demande, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 16-3 de la convention collective nationale des industries chimiques, l'indemnité de non-concurrence égale à 2/3 des appointements mensuels est versée mensuellement pendant deux ans à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; que les intérêts dus sur cette indemnité ne pouvaient donc courir que mois par mois sur l'indemnité mensuelle échue et non à compter de la demande en justice sur l'intégralité de la créance qui n'était pas exigible à cette date ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, statuant le 18 décembre 1986, soit à une date postérieure à l'expiration de la période de deux ans au cours de laquelle l'indemnité de non-concurrence aurait dû être versée mensuellement, et condamnant l'employeur, qui jusqu'alors avait contesté devoir un quelconque complément d'indemnité, au paiement d'une somme en capital, la cour d'appel qui a énoncé que cette indemnité correspondait à une réduction de salaire, a exactement décidé que les intérêts au taux légal devaient être calculés à compter du jour de la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois