| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 1991, 89-86064
REJET du pourvoi conjointement formé par : 1° X... Jules, 2° la SARL Les Vinicoles réunies, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1989, qui, pour infractions à la législation et à la réglementation des contributions indirectes, a condamné le prévenu à diverses pénalités fiscales et déclaré la société solidairement responsable. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de
s articles 443 et suivants du Code général des impôts, 1791, 1799 A et 1804 B du même Code,...
REJET du pourvoi conjointement formé par :
1° X... Jules,
2° la SARL Les Vinicoles réunies,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1989, qui, pour infractions à la législation et à la réglementation des contributions indirectes, a condamné le prévenu à diverses pénalités fiscales et déclaré la société solidairement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 443 et suivants du Code général des impôts, 1791, 1799 A et 1804 B du même Code, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jules X... coupable d'enlèvement et d'introduction de vins sous couvert de titres de mouvements inapplicables ; qu'il a prononcé à son encontre des condamnations fiscales et a dit la SARL Les Vinicoles réunies solidairement tenue du montant de ces condamnations ;
" alors que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le prévenu ait participé matériellement à l'infraction retenue à son encontre, n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt infirmatif attaqué que, pour déclarer Jules X... coupable d'enlèvement et introduction de vins sous couvert de titres de mouvements inapplicables et retenir la société Les Vinicoles réunies comme solidairement tenue du montant des condamnations prononcées contre le prévenu, la cour d'appel, après avoir décrit le processus de fraude réalisée à l'occasion de divers transports de produits vinicoles livrés à la SARL Les Vinicoles réunies dont Jules X... est le gérant, relève que l'enquête a établi par comparaison des titres de mouvement un volume minoré de 10 hectolitres à chaque transport par rapport au volume réel facturé ; que ces faits non déniés ne pouvaient être ignorés du prévenu lors de leur commission en raison de l'importance des quantités livrées et du nombre des livraisons ainsi réalisées ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte une participation matérielle du prévenu à la réception de la marchandise, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 89-86064 Date de la décision : 18/02/1991 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Boissons - Vins - Transports frauduleux - Responsabilité pénale - Gérant d'une société faisant le commerce de vins
IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Responsabilité pénale - Personne responsable - Détermination - Société
En matière de contributions indirectes, les fonctions de dirigeant d'une entreprise, exerçant une activité assujettie à une réglementation à fins fiscales, impliquent de la part de ceux qui en sont investis une participation directe aux actes de cette entreprise.
Dès lors, justifie la déclaration de culpabilité du gérant d'une société faisant le commerce de vins, du chef d'infraction à la réglementation fiscale sur la circulation des produits vinicoles, la cour d'appel qui, après avoir décrit le processus de fraude réalisée à l'occasion de divers transports de produits vinicoles réceptionnés par ladite société, retient la responsabilité du prévenu en raison de l'importance des quantités livrées et du nombre de livraisons ainsi réalisées, ce qui implique de sa part qu'il y a nécessairement participé (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.86064
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