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14/02/1991 | FRANCE | N°89-81683

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1991, 89-81683


CASSATION sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Paris, et par les sociétés CIC 3m France Video, CBS Fox Video, Warner Home Video France, GIE GCR, Columbia Pictures Industries Inc, MGM Entertainment Co, Paramount Pictures Corporation, Twentieth Century Fox Film Corporation, United Artists Corporation, Universal City Studios, Warner Bros Inc, GIE Warner Columbia, United International Pictures, Twentieth Century Fox France, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre B, du 16 décembre 1988, qui, dans les poursuites exercÃ

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CASSATION sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Paris, et par les sociétés CIC 3m France Video, CBS Fox Video, Warner Home Video France, GIE GCR, Columbia Pictures Industries Inc, MGM Entertainment Co, Paramount Pictures Corporation, Twentieth Century Fox Film Corporation, United Artists Corporation, Universal City Studios, Warner Bros Inc, GIE Warner Columbia, United International Pictures, Twentieth Century Fox France, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre B, du 16 décembre 1988, qui, dans les poursuites exercées contre Kirap X... et Sylvia Y..., épouse X..., du chef de contrefaçon, a, en faisant droit à l'exception de nullité soulevée par les prévenus, déclaré nulles la perquisition et la saisie opérées, a infirmé le jugement de condamnation et a renvoyé le ministère public ainsi que les parties civiles à se mieux pourvoir.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Et sur le même moyen relevé d'office en faveur des parties civiles ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le prévenu et la partie civile sont irrecevables à invoquer, devant la juridiction correctionnelle ou de police saisie sur renvoi de la chambre d'accusation, les nullités de l'information ;
Attendu qu'en vertu d'un arrêt de la chambre d'accusation, devenu irrévocable, les époux X... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de contrefaçon ; qu'ils ont soulevé devant la cour d'appel une exception de nullité de la perquisition au cours de laquelle avaient été saisis les objets contrefaisants ; que les juges ont accueilli cette exception ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'exception devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81683
Date de la décision : 14/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Nullités - Nullités d'instruction - Appréciation - Juridiction correctionnelle saisie sur renvoi de la chambre d'accusation - Possibilité (non)

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Effet - Vices de la procédure antérieure

Il résulte de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale que le prévenu et la partie civile sont irrecevables à invoquer, devant la juridiction correctionnelle ou de police saisie sur renvoi de la chambre d'accusation, les nullités de l'instruction (1).


Références :

Code de procédure pénale 174 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-05-31 , Bulletin criminel 1960, n° 303, p. 610 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1988-06-14 , Bulletin criminel 1988, n° 272, p. 725 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1991, pourvoi n°89-81683, Bull. crim. criminel 1991 N° 78 p. 195
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 78 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.81683
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